, 20 mai 2025 — 2025F00214
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F214
Défendeur (s) : Monsieur [H] [P] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude FERRANDI Juges : Monsieur Eric LUCCHINI Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/05/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 18/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [P] [H] ; et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 13/05/2025 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ; A l’audience, le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée au regard de la défaillance du débiteur, malgré les courriers de convocation adressés par le mandataire, la société débitrice ne s’est jamais présentée ;
Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe a indiqué ne pas être opposée à la conversion en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que M. [P] [H] est défaillant ; malgré les convocations adressées par les organes de la procédure, il ne s’est jamais présenté ; que sans le concours du débiteur le maintien de la période d’observation apparait manifestement impossible ;
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [H] [P] en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Constate la non comparution du débiteur, Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
Monsieur [H] [P],
[Adresse 2],
Autres travaux spécialisés de construction, inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°909 023 517
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 12/02/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue, représentée par Me [D] [L], domiciliée [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe