, 20 mai 2025 — 2025F00305
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F305
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [N] [E], [Adresse 1] [Localité 2]
Défendeur (s) : Monsieur [Z] [W] [Adresse 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude FERRANDI Juges : Monsieur Eric LUCCHINI Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/05/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 18/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [W] [Z] ;
La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [N] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société susvisée, a déposé en date du 16/04/2025, une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience, le mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire au regard de la défaillance du débiteur, qui malgré les convocations qui lui ont été adressées, ne s’est jamais présenté aux organes de la procédure ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [W] [Z] est défaillant, que malgré les convocations qui lui ont été adressées par les différents organes de la procédure il ne s’est jamais présenté ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [W] [Z] en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête présentée, Vu l’avis du mandataire judiciaire, Constate la non comparution du débiteur ; Le Ministère Public entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :
Monsieur [Z] [W], [Adresse 3], Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°502 517 444,
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 30/01/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [N] [E], domiciliée [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe