, 20 mai 2025 — 2025R00100

Cour de cassation —

Texte intégral

20/05/2025 ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R100

ENTRE :

* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après DCF) Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [V] [S] - Case n° 142 - [Adresse 4] Maître [Y] [H] -CABINET LEXCASE [Adresse 2]

ET - La SAS B.K. MARKET Numéro SIREN : 897798989 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me [V] [S]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Après remise du document d'information précontractuel communiquant l'ensemble des informations légalement requises, le 12 avril 2021, la SAS B.K. MARKET s'est engagée avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) aux termes d'un contrat d'approvisionnement par lequel cette dernière lui a concédé le bénéfice de l'exploitation de l'enseigne VIVAL ainsi que son savoir-faire pour l'exploitation du fonds de commerce de distribution alimentaire sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée de 7 ans jusqu'au 11 avril 2028.

Aux termes de ce Contrat, DCF s'est engagée à approvisionner la SAS B.K. MARKET en produits frais, épicerie, liquides et articles non alimentaires. En contrepartie, la SAS B.K. MARKET s'est engagée au paiement des marchandises commandées dans les 20 jours de leur livraison.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a procédé aux livraisons des marchandises commandées par la SAS B.K. MARKET, et émis les factures correspondantes qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SAS B.K. MARKET.

Par LRAR du 18 novembre 2024, la SAS DISTRIBUTION CASINO France a mis en demeure la SAS B.K. MARKET de procéder au paiement de la somme 24.688,47 € TTC correspondant à l'encours à date. En vain, la SASB.K. MARKET n'ayant jamais ni répondu à ce courrier, ni réglé les sommes réclamées.

En conséquence, par acte de Commissaire de Justice en date du 25/03/2025, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné La SAS B.K. MARKET devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :

Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats ; IN LIMINE LITIS:

DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement de la société B.K. MARKET envers la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des factures de redevances et prestations de services impayées, n'est pas sérieusement contestable;

n conséquence, CONDAMNER la société B.K. MARKET au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, de la somme de 26.654 ,92 € TTC à l'égard de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; CONDAMNER la société B.K. MARKET à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE; CONDAMNER la société B.K. MARKET aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient notamment

Que le Président du tribunal de commerce de Saint-Etienne est compétent matériellement et territorialement en vertu des articles 873 et 48 du CPC dans la mesure où o l'obligation de paiement incombant à la société B.K. MARKET au titre des factures de redevances et prestations de services impayées, n'est pas sérieusement contestable ; 0 l’affaire oppose 2 sociétés commerciales et, qu’il existe une clause attributive de compétence apparente dans le contrat (article 20) Au titre du contrat d'approvisionnement conclu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la société B.K. MARKET s'est engagée à payer les factures correspondant aux livraisons de marchandises et aux prestations de services qui seraient réalisées par DCF ; La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a respecté l'ensemble de ses obligations au titre du contrat d'approvisionnement et a procédé aux facturations y afférentes, sans que la société B.K. MARKET n’en ait jamais contesté mais sans pour autant s'en acquitter. La société B.K. MARKET n'a pas donner suite à la mise en demeure qui lui a été adressée et elle ne justifie pas de l’absence de paiement des factures émises par DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui détient donc une créance certaine, liquide et exigible.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 872 et 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil,

Attendu qu’à l’audience du 15/04/2025 La SAS B.K. MARKET ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;

Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ;

Attendu que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que conformément à l’article 48 du CPC et à l’article 20 du contrat fondant la demande contenant clause attributive de compétence claire et apparente conclue entre 2 commerçants, nous nous déclarerons compétent pour connaître du présent litige ;

Attendu que la demanderesse produit notamment le contrat d’approvisionnement VIV