, 29 janvier 2025 — 2024F01439
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 29/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1439
Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [I] [W], liquidateur judiciaire de Mme [B] [E] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentant (s) :
Madame [P] [O]
Défendeur (s) :
Madame [B] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] (non comparante)
Composition du tribunal lors des débats :
Président : Monsieur Hervé GUILLEMIN Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Paul LEGUY
Composition du tribunal du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON
Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience publique du 03/12/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Madame [B] née [L] [E] exerce, en tant qu’entreprise individuelle, une activité de de maçonnerie au [Adresse 2] à [Localité 4];
Suivant jugement du 26 janvier 2024, sur assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [B] [E] ; la date de cessation des paiements a été fixée au 26 juillet 2022 ;
Suivant jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Lorient a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Suivant jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Considérant que Madame [B] [E] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.653-2,L.653-3 L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [I] [W] , ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [B] [E], a , suivant exploit du 14 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Madame [B] [E] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans ou à défaut une interdiction de gérer;
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Madame [P] [O] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation ;
Madame [B] [E] , bien que dûment assignée, ne s’est pas présentée ni personne pour elle à l’audience .
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Madame [P] [O] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, soutient que Madame [B] [E] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ; qu’en effet, lors des audiences de procédure collective des 26/01/2024 et 05/04/2024, Madame [B] [E] n’a pas comparu ; qu’elle ne s’est pas fait représentée ;
Que Madame [B] [E] a été convoquée à l’étude de la SELARL FIDES ( courrier du 22/02/2024 ) mais qu’elle ne s’est pas présentée à l’étude ;que ce dernier courrier recommandé a pourtant été réceptionné et signé par Madame [B] [E] ;
Attendu que Madame [P] [O] rappelle le fait que Madame [B] [E] ne lui a pas communiqué la liste des créanciers ; qu’