, 29 janvier 2025 — 2024F01441

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 29/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1441

Demandeur (s) :

Selarl FIDES prise en la personne de Maître [J] [L], liquidateur judiciaire de Madame [D] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentant (s) :

Madame [N] [W]

Défendeur (s) :

Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentant (s) : Monsieur [D] [U]

Composition du tribunal lors des débats :

Président : Monsieur Hervé GUILLEMIN Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Paul LEGUY

Composition du tribunal du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

Représenté par : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience publique du 03/12/2024

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Madame [D] [H] exerce, en tant qu’entreprise individuelle, une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment au [Adresse 2] à [Localité 4];

Suivant jugement du 1er décembre 2023, sur assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Madame [D] [H] ; la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2022 ;

Suivant jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Considérant que Madame [D] [H] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [L] , ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [D] [H], a , suivant exploit du 14 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Madame [D] [H] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de sept ans ou à défaut une interdiction de gérer;

OOO

A l’audience publique du 3 décembre 2024, Madame [N] [W] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation ;

OOO

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [D] [U], représentant de Madame [D] [H] selon pouvoir en date du 28/11/2024 , indique que Madame [D] [H] a exercé son activité de maçonnerie de 2017 à 2020. Mais il précise qu’en 2020, Mme [D] a eu des soucis de santé. Dès lors, elle n’a pas pu faire ses déclarations fiscales, ni payer ses charges. Des taxations d’office ont donc été faites. Il indique que son comptable était Monsieur [F]. Il précise que Madame [D] [H] a fait une dépression nerveuse il y a deux mois, et que Mme [D] ne travaille plus actuellement. Monsieur [D] [U] ne peut pas expliquer les difficultés de l’entreprise. Il ne peut pas expliquer l’absence de matériel.

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure

Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

Attendu que Madame [N] [W] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, soutient que Madame [D] [H] n’a pas coopéré avec les organ