, 24 janvier 2025 — 2024F01639

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1639

Demandeur (s) :

Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République

MD BATIMENT SAS [Adresse 2]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025

94,59

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant requête en date du 19/12/2024, Monsieur [H] [U], vice-procureur de la République a assigné MD BATIMENT SAS, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Attendu que le débiteur a été convoqué par voie de commissaire de justice mais n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu que le vice-procureur confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MD BATIMENT qui est redevable d’une somme de 600 € auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 3], d’une somme de 2 344,39 € à l’URSSAF pour son établissement de [Localité 4] et d’une somme de 3 302,39 € à l’URSSAF pour son établissement de [Localité 3] ainsi que d’une somme de 4 393,69 € à la CIBTP GRAND OUEST ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que MD BATIMENT SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de MD BATIMENT SAS ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Constate la non comparution de MD BATIMENT SAS,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

MD BATIMENT SAS, [Adresse 2], Tous travaux de cloisons sèches, peinture, maçonnerie, rénovations, enduit, plomberie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN913830790,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/07/2023 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [R] [X], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 21/03/2025 à 11 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La