, 17 février 2025 — 2024J00233
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 17/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J233
DEMANDEUR [V] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEUR AFJ PERF TELECOM [Adresse 4] représenté(e) par Maître [S] [M]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société [V] a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La société AFJ PERF TELECOM a pour activité la construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Depuis le début de l’année 2021, la société [V] a loué divers fourgons nacelles auprès de la société [V] selon contrat minilease du 29 janvier 2021.
La société AFJ PERF TELECOM n’a pas réglé quatre factures de location émises au titre de ces nacelles, sur le mois de décembre 2023 et janvier 2024 :
Facture n°153022553-0022 du 31 décembre 2023 : 2.265,82 € (location de nacelle fourgon n°452878) ; Facture n°153022553-0023 du 31 janvier 2024 : 1.129,91 € (location de nacelle fourgon n°452878); Facture n°153024496-0007 du 31 décembre 2023 : 2.265,82 € (location de nacelle fourgon n°468436) Facture n°153024496-0008 du 31.01.2024 : 1.164,28 € (location de nacelle fourgon n°468435).
La société AF] PERF TELECOM s'est également abstenue de régler la facture n°153025664- 0001 du 12 janvier 2024 d'un montant de 13.975,80 €, par laquelle la société [V] lui a facturé les kilomètres supplémentaires sur le fourgon nacelle.
Le montant des factures impayées s’élève ainsi à la somme de 20.801,63 €, malgré une mise en demeure du 12 février 2024.
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C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société [V] a fait assigner en paiement la société AFJ PERF TELECOM devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025.
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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 9 janvier 2025, la société [V] demande :
Voir débouter la société AFJ PERF TELECOM de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société AFJ PERF TELECOM à payer à la société [V] la somme de 20.801,63 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 3.120,24 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 200 € (40 € X 5 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société AFJ PERF TELECOM à payer à la société [V] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 9 janvier 2025, la société AFJ PERF TELECOM oppose :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, Vu le bordereau de communication des pièces,
Enjoindre à la société [V] d'adresser à la société AFJ PERF TELECOM une nouvelle facture tenant compte des jours d'immobilisation de la nacelle à compter du 20 décembre 2023 ; et de supprimer celles non dues ;
A défaut :
Débouter la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir le paiement des factures : 153022553-00022 ; 153024496-0007; 153025664-0001; 153022556-0023; 153024496-0008 ;
Réduire la clause pénale à 1 € symbolique ;
Condamner la société [V] à payer à la société AFJ PERF TELECOM une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (perte d'exploitation) ;
Condamner la société [V] à payer à la société AFJ PERF TELECOM une somme de 13.975,80 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1104 du code civil (déloyauté contractuelle) ;
Dire et juger que les « conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d'entreprise » dont se prévaut la société [V] sont inopposables à la société AFJ PERF TELECOM ;
Débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes fondées sur ses « conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d'entreprise» ;
Ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
Condamner la société [V] à payer à la société AFJ PERF TELECOM une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de p