, 6 janvier 2025 — 2024J00235

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 06/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J235

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 2] [Localité 4]

représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL

DÉFENDEUR Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté(e) par Maître Stéphane PIGNAN

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 28/11/2024

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.

Entre les mois d’octobre 2023 et février 2024, elle a loué différents matériels à Monsieur [F] [Y] pour les besoins de son activité professionnelle.

Monsieur [F] [Y] n’a pas réglé les factures de location malgré une mise en demeure du 15 décembre 2023, et la mise en place d’un échelonnement de sa dette.

***

C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 3 juin 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement Monsieur [F] [Y] devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024.

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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 28 novembre 2024, la société LOXAM demande :

Voir débouter Monsieur [F] [Y] de ses demandes ;

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la société LOXAM la somme de 6.461,04 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 969,16 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40 € X 10 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;

Voir condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [F] [Y] oppose :

Vu l’assignation en date du 3 juin 2024, Vu les pièces produites aux présents débats,

Constater que la société LOXAM affirme n’avoir reçu comme versements les sommes de 111,96 € en date du 14 mars 2024 et la somme de 3.000 € en date du 28 mars 2024 ;

Constater au regard des relevés bancaires produits aux présents débats que Monsieur [Y] a versé la somme de 2.336,57 € en date du 4 mars 2024 et les sommes de 1.668 € en date du 1er décembre 2023 et de 815,05 € à pareille date ;

Constater que la somme de 4.819,62 € n’a pas été prise en compte dans le relevé établi par la société LOXAM ;

Constater que Monsieur [Y] ne conteste pas être débiteur de la somme de 1.641,42 € ;

Par conséquent,

Condamner Monsieur [Y] à payer à la société LOXAM la somme de 1.641,42 € ;

Rejeter toute autre demande de la société LOXAM comme étant infondée et eu égard aux erreurs commises par cette dernière ;

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SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande en paiement

Monsieur [F] [Y] conteste le montant de la créance de la société LOXAM et fait valoir qu’il a procédé à trois règlements non comptabilisés par la société LOXAM :

un règlement de 2.336,57 € le 4 mars 2024 ; un règlement par LCR le 1er décembre 2023 pour 1.668 € ; un règlement par LCR le 1er décembre 2023 pour 815,05 € ; Soit un total de 4.819,62 €.

La société LOXAM réplique que les sommes réglées par Monsieur [F] [Y] ont déjà été décomptées et imputées sur d’autres factures.

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L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

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En l’espèce, pour justifier du bien fondé de sa demande en paiement, la société LOXAM verse aux débats son grand livre de compte concernant Monsieur [F] [Y] ainsi que les factures antérieures à celles du présent litige, sur lesquelles les règlements susvisés ont été imputés.

Après analyse de ces documents, le tribunal constate :

Concernant le règlement de 2.336,57 € effectué le 4 mars 2024 par Monsieur [F] [Y] :

o Ce règlement a été imputé sur six factures antérieures, qui apparaissaient dans la mise en demeure du 15 décembre 2023 pour un total de 2.224,61 € ;

o Le solde du règlement, soit 111,96 € (2.336,57 € - 2.224,61 €) a été imputé sur la facture n°707392579-0003 du 30 novembre 2023 d’un montant initial de 1.668 €, sur laquelle restait donc un solde de 1.556,04 € à devoir. Cette facture est bien reprise dans le relevé de compte de la société LOXAM, avec la mention du règlement de 111,96 €.

Concernant le