, 9 janvier 2025 — 2024J00391
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 09/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J391
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 2]
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -
DÉFENDEUR [O] [Z] [Adresse 3]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Monsieur dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à l’EARL [O] [Z] du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
OOO
Par exploit d’huissier du 28/10/2024, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner l'Exploitation agricole à responsabilité limitée [O] [Z] à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 2.873,01 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 430,95 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 80 € (40.00 € x 2 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société [O] [Z] à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/01/2025.
Maître ALET Sylvain, avocat près le barreau de MONTPELLIER, qui représentait jusqu’à lors l’EARL [O] [Z], a adressé au greffe un courriel indiquant qu’il s’était déchargé de ce dossier.
L’EARL [O] [Z] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 9 janvier 2025.
Sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’EARL [O] [Z], qui était jusqu’à lors représentée par Maître ALET Sylvain, avocat près le barreau de MONTPELLIER, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle, à l’audience 9 janvier 2025.
Il convient en conséquence de statuer contradictoirement.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
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Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner l’EARL [O] [Z] à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il lui sera donc fait droit.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de l’EARL [O] [Z] ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne l'Exploitation agricole à responsabilité limitée [O] [Z] à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 2.873,01 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés