, 3 février 2025 — 2024J00398

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 03/02/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J398

DEMANDEUR CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 2] représenté(e) par Maître Marine EISENECKER DÉFENDEURS Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] non valablement représenté

Madame [P] [U] [Adresse 1] non comparante

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Michel CAP Monsieur Philippe LE MESTRE

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 22/01/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à la société SOPERANTO, représentée par Monsieur [D] [U] et Madame [P] [U] née [K], ses gérants et associés, un contrat comprenant deux prêts professionnels :

N°10001041950 d'un montant de 49.000 € en capital d'une durée de 84 mois avec un taux contractuel de 1,50 % l'an fixe pour l’acquisition d'un fonds de commerce ; N°10001041951 d'un montant de 36.000 € en capital d'une durée de 84 mois avec un taux contractuel de 1,50 % l'an fixe pour l’acquisition de matériels (y compris fonds de commerce), des travaux et de la trésorerie.

Suivant même acte, Monsieur [D] [U] et Madame [P] [U] née [K] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la société SOPERANTO à hauteur de 46.800 € chacun sur le prêt n°10001041951,

Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SOPERANTO, et désigné la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a alors déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHHAN a mis en demeure Monsieur [D] [U] et Madame [P] [U] née [K] au titre de leurs engagements de cautions de la société SOPERANTO.

En l’absence de réponse des cautions, la déchéance du terme a été prononcée le 6 février 2023

Les cautions ont, une dernière fois, été vainement relancées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2024.

Le 30 mai 2024, la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOPERANTO a délivré au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN un certificat d'irrécouvrabilité.

***

C’est dans ce contexte que la CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, a, par exploit d’huissier du 14 novembre 2024, fait assigner Monsieur [D] [U] et Madame [P] [U] née [K], en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la société SOPERANTO, devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 22 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN demande :

Vu les dispositions des articles 1100 et suivants, 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Vu le bordereau de communication des pièces,

Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [P] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la société SOPERANTO, au titre du prêt n°10001041951 (d'un montant initial de 36.000 €) en date du 30 mars 2022, la somme de 39.180,83 € , représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 21 août 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux de 1,50 % + 3 points = 4,50 % l'an (cf. page 8 des conditions générales du prêt) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;

Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [P] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [P] [U] aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

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Madame [P] [U] née [K] n’a pas comparu à l’audience du 22 janvier 2025 et n’était pas représentée.

Monsieur [D] [U] qui a comparu en personne à l’audience du 22 janvier 2025, n’était pas valablement représenté, compte tenu du montant de la demande supérieur à 10.000 €.

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SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1. Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les