, 20 janvier 2025 — 2024J00414

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 20/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J414

DEMANDEUR SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 5] - KEROMAN [Adresse 7] [Adresse 7]

représenté(e) par Maître Marine EISENECKER

DÉFENDEUR SASU [Adresse 6] non comparant

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Paul LEGUY Madame Chantal GAPILLOU

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 08/01/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1] est propriétaire d'un navire dénommé « KANUMERA l», de type chalutier, immatriculé à [Localité 3], sous le numéro [Immatriculation 2], francisé sous le numéro [Immatriculation 4] dont le port d'attache est [Localité 8].

La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] – KEROMAN, a, par courrier AR du 12 juillet 2024 revenu en « pli avisé non réclamé » mis en demeure Monsieur [J] [L], représentant de la société OURAL 411, de lui régler la somme de 10.096,31 € au titre des frais de séjour à quai pour la période du 20 avril 2021 au 30 avril 3024.

La société OURAL 411 n’a effectué aucun règlement.

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Afin de garantir sa créance, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LORIENTKEROMAN a été autorisée suivant ordonnance de Madame la Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LORIENT, rendue le 8 novembre 2024 mise au bas d’un requête déposée le même jour, à pratiquer une saisieconservatoire du navire dénommé KANUMERA I, de type chalutier, appartenant à la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [J] [L].

L'ordonnance et la requête ont été signifiées à la société OURAL 411 le 14 novembre 2024 suivant acte de la SELAS ABC HUISSIERS, commissaire de justice à [Localité 5].

Un procès-verbal de saisie-conservatoire a été établi par la SELAS ABC HUISSIERS, le 14 novembre 2024, au préjudice de la société OURAL 411.

Ledit PV de saisie-conservatoire a été dénoncé à la Capitainerie du Port de [Localité 5] le 14 novembre 2024, suivant acte de la SELAS ABC HUISSIERS.

C’est dans ce contexte que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LORIENT – KEROMAN, a, par exploit d’huissier du 20 novembre 2024, fait assigner la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [J] [L], devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

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Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 8 janvier 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] - KEROMAN demande :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 699 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.5114-22 du code des transports, Vu celles des articles R.5114-19-1 et R.5114-25 du code des transports, Vu les dispositions des articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamner la société OURAL 411 représentée par son président, Monsieur [J] [L], à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 5] – KEROMAN, au titre de frais de séjour à quai, dus pour la période du 20 avril 2021 au 30 avril 2024 :

La somme de 10.096,31 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 outre les intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;

Condamner la société OURAL 411 représentée par son président, Monsieur [J] [L], à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 5] – KEROMAN, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société OURAL 411 représentée par son président, Monsieur [J] [L], aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie-conservatoire du navire et ceux de la saisieexécution qui sera effectuée en vertu du jugement à intervenir ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

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Aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société OURAL 411.

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SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1. Sur la demande en paiement de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] – KEROMAN

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

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En l’espèce, la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [J] [L], n’a pas comparu, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] - KEROMAN.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié les demandes de