, 20 janvier 2025 — 2024J00426

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 20/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J426

DEMANDEUR SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 4] - KEROMAN [Adresse 5] [Localité 4]

représenté(e) par Maître Marine EISENECKER

DÉFENDEUR ARMEMENT GIBUS [Adresse 1]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Paul LEGUY Madame Chantal GAPILLOU

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 08/01/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

L'ARMEMENT GIBUS, représenté par son président, Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2], est propriétaire d'un navire dénommé « BLUE », de type chalutier polyvalent, immatriculé à [Localité 3], sous le numéro 9140806, francisé sous le numéro 20889024301 (6839) dont le port d'attache est [Localité 4].

Après plusieurs lettres de relances infructueuses en 2022, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 4] – KEROMAN, a, par courrier AR du 15 juillet 2024 réceptionné le 19 juillet suivant, mis en demeure Monsieur [B] [H], représentant de L’ARMEMENT GIBUS, de lui régler la somme de 10.324,67 € au titre des frais de séjour à quai pour la période du 16 juin 2022 au 30 avril 3024.

L’ARMEMENT GIBUS n’a effectué aucun règlement.

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Afin de garantir sa créance, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LORIENTKEROMAN a été autorisée suivant ordonnance de Madame la Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LORIENT, rendue le 8 novembre 2024 mise au bas d’un requête déposée le même jour, à pratiquer une saisieconservatoire du navire dénommé BLUE, de type chalutier polyvalent, appartenant à L'ARMEMENT GIBUS, représentée par son président, Monsieur [B] [H].

L'ordonnance et la requête ont été signifiées à l'ARMEMENT GIBUS le 14 novembre 2024 suivant acte de la SELAS ABC HUISSIERS, commissaire de justice à [Localité 4].

Un procès-verbal de saisie-conservatoire a été établi par la SELAS ABC HUISSIERS, le 14 novembre 2024, au préjudice de l'ARMEMENT GIBUS.

Ledit PV de saisie-conservatoire a été dénoncé à la Capitainerie du Port de [Localité 4] le 14 novembre 2024, suivant acte de la SELAS ABC HUISSIERS.

C’est dans ce contexte que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LORIENT – KEROMAN, a, par exploit d’huissier du 25 novembre 2024, fait assigner l’ARMEMENT GIBUS, représenté par son président, Monsieur [B] [H], devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

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Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 8 janvier 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 4] - KEROMAN demande :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 699 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.5114-22 du code des transports, Vu celles des articles R.5114-19-1 et R.5114-25 du code des transports, Vu les dispositions des articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamner l'ARMEMENT GIBUS représenté par son président, Monsieur [B] [H], à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 4] – KEROMAN, au titre de frais de séjour à quai, dus pour la période du 16 juin 2022 au 30 avril 2024 :

La somme de 10.324,67 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 outre les intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;

Condamner l'ARMEMENT GIBUS représenté par son président, Monsieur [B] [H], à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 4] – KEROMAN, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'ARMEMENT GIBUS représenté par son président, Monsieur [B] [H], aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie-conservatoire du navire et ceux de la saisie-exécution qui sera effectuée en vertu du jugement à intervenir ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

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Aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de l’ARMEMENT GIBIUS.

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SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1. Sur la demande en paiement de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 4] – KEROMAN

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

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En l’espèce, l’ARMEMENT GIBIUS, représenté par son président, Monsieur [B] [H], n’a pas comparu, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 4] - KEROMAN.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié les demandes