, 16 janvier 2025 — 2024J00451

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 16/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J451

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -

DÉFENDEUR MOUNGO ENGINEERING [Adresse 1] [Adresse 1]

Composition du tribunal :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Michel GAHINET

Greffier lors du prononcé : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD

Débat à l’audience du 16/01/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de la SAS LOXAM dont le siège social est sis à [Adresse 2], et qui demande de rectifier le jugement prononcé le 9 janvier 2025 dans l’affaire portant le numéro RG 2024J451 par le tribunal de céans en ce qu’il condamne la société MOUNGO ENGINEERING a payé à la SAS LOXAM la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture en lieu et place de 480 euros ;

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE

L’article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] » ; Attendu que l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, dispose que « […] lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».

En l’espèce, la SAS LOXAM fait grief au jugement du 9 janvier 2025 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG 2024J451 opposant la requérante à la société MOUNGO ENGINEERING, d’avoir condamner la société MOUNGO ENGINEERING a payé à la SAS LOXAM la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture (40 € x 12 factures) en lieu et place de 480 euros qui correspond bien à la somme de 40 euros multipliée par le nombre de factures impayées.

Il est sans équivoque qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ;

Il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;

Les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;

Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 9 janvier 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n° 2024J451 ;

Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit :

Le paragraphe :

« Condamne la société MOUNGO ENGINEERING à payer à la société LOXAM la somme principale de 7.721,85 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.158,27 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 160 € (40 € x 12 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »

Sera remplacé par celui-ci :

« Condamne la société MOUNGO ENGINEERING à payer à la société LOXAM la somme principale de 7.721,85 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.158,27 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 480 € (40 € x 12 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »

Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu’une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;

Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ;

Réserve les dépens ;

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Le Président Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier