, 27 janvier 2025 — 2024R00024

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 27/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R24

Ordonnance d’expertise judiciaire

Demandeur (s) :

LES PECHERIES DE LA COTINIERE [Adresse 1] [Localité 4]

Représentant (s) :

Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT et Maître Martine CAMUS

Défendeur (s) : SARL PIER III [Adresse 2] [Localité 6]

Représentant (s) : Maître Claire DARY

Président : Monsieur Michel CAP Greffier : Madame Emmanuelle EVENO

Débats à l'audience du 09/01/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La société LES PECHERIES DE LA COTINIERE exerce l'activité de poissonnerie depuis 40 ans et dispose de plusieurs magasins, notamment à [Localité 6].

Elle exploite son activité dans des locaux sis au [Adresse 5] [Localité 6] dans le cadre d’une « convention d’occupation par sous-location » signé avec la société PIER III le 10 septembre 2013, à effet au 1er octobre 2013.

La convention prévoyait un loyer mensuel de 3.100 € HT, soit 3.720 € TTC.

Suite à des problèmes d’infiltrations dans les locaux, la société LES PECHERIES DE LA COTINIERE a, par courrier recommandé du 7 septembre 2023, mis en demeure la société PIER III d’effectuer des travaux.

En réponse, la société PIER III a adressé à la société LES PECHERIES DE LA COTINIERE une lettre de rappel de loyer d’un montant de 14.613,26 € TTC au titre d’un rattrapage d’indexation de loyer non appliquée sur les années 2022 et 2023, et fixant le nouveau loyer mensuel à la somme de 3.864,64 € HT, soit 4.637,57 € TTC.

La société LES PECHERIES DE LA COTINIERE y a répondu par l’intermédiaire de son avocat le 22 septembre 2023 en contestant les sommes réclamées au titre de l’indexation, et en demandant le détail des calculs.

La société LES PECHERIES DE LA COTINIERE a alors fait établir un constat d’huissier le 10 novembre 2023 faisant état de nombreux désordres : infiltrations, affaissement du bâtiment, dalle béton fissurée, poutrelles métalliques qui se dévissent du plafond, portes de la chambre froide et baies vitrées difficiles à ouvrir, etc.

Le 23 janvier 2024, constatant que la poissonnerie était inondée après trois semaines de fermeture pour congés, la société LES PECHERIES DE LA COTINIERE a fait réaliser un second constat d’huissier.

***

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 26 juin 2024, la société PIER III, a fait procéder à la saisie de la somme de 37.752,38 € TTC entre les mains du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, au titre des loyers impayés.

Puis, par exploit d’huissier du 9 juillet 2024, la société PIER III a fait assigner la société LES PECHERIES DE LA COTINIERE devant le tribunal de commerce de LORIENT en paiement de la somme de 37.752,38 € au titre des loyers impayés.

La société LES PECHERIES DE LA COTINIERE a fait opposition à la saisie conservatoire en saisissant le juge de l’exécution de LA ROCHELLE.

Parallèlement, les démarches amiables aux fins de réalisation des travaux n’ayant pas abouti, la société LES PECHERIES DE LA COTINIERE, a, par exploit d’huissier du 19 juillet 2024, fait assigner la société PIER III devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire a été retenue à l’audience de référé du 9 janvier 2025 lors de laquelle le Président d'audience a autorisé la demanderesse à produire ses relevés bancaires justifiant du règlement des loyers, jusqu’au 16 janvier 2025, et le défendeur à y répondre, jusqu’au 20 janvier 2025.

Le 16 janvier 2025, la société LES PECHERIES DE LA COTINIERE a transmis les relevés bancaires justifiant du règlement des loyers du mois d’août 2023 jusqu’au mois de janvier 2025.

Le 20 janvier 2025, la société PIER III a également transmis sa note en délibéré, aux termes de laquelle elle conteste notamment la véracité des comptes présentés par la société LES PECHERIES DE LA COTINIERE, et plus spécifiquement le montant du solde restant dû au 1er janvier 2023 mentionné dans le grand livre des comptes.

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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 9 janvier 2025, la société LES PECHERIES DE LA COTINIERE demande :

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Vu l’absence d’opposition de principe de la SARL PIER III à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,

Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :

Convoquer les parties ; Se rendre sur les lieux à [Adresse 5] [Localité 6] ; Se faire remettre tous documents utiles, et notamment les justificatifs de la refacturation de l’électricité et de l’eau douce par la SARL PIER III ; subsidiairement, enjoindre à la SARL PIER III de les communiquer à la SARL LES PECHERIES DE LA COTINIERE dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 50 €/jour de retard passé ce délai ; Examiner les lieux, y compris les e