, 24 janvier 2025 — 2025F00001
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1
SELAS [Z] - [B] [Adresse 2]
Association DRIFT-ACTOR [Adresse 1]
Représentant (s) : Monsieur [Y] [C]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/01/2025
0,00
LE TRIBUNAL :
Attendu que par exploit de commissaire de justice en date du 19/12/2024, la SELAS [Z]-[B], ès qualités de liquidateur de la SARL LE MANJI a assigné :
L’Association DRIFT-ACTOR, [Adresse 3] par devant le Tribunal de Commerce de LORIENT, siégeant en Chambre du Conseil, à l’effet de voir le Tribunal statuer sur la demande de nullité de l’acte de cession de la licence IV appartenant à la société LE MANJI pour un euro symbolique, signé le 06/09/2024, au profit de l’Association DRIFT ACTOR ;
Attendu que la SELAS [Z]-[B], prise en la personne de Maître [H] [B] déclare que, par jugement en date du 27/09/2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LE MANJI ; que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 05/04/2024 ;
Que le liquidateur précise que la licence IV figure dans l’inventaire établi par le chargé d’inventaire désigné par le tribunal ; que la valeur de la licence IV, propriété de la SARL LE MANJI, a été estimée par le chargé d’inventaire à 4 000 euros si cet actif avait été présenté à la vente aux enchères ; que le liquidateur confirme sa demande de nullité de l’acte de cession de la licence IV et sa restitution à la liquidation judiciaire de la SARL LE MANJI ;
Que Monsieur [Y] [C], représentant légal de la SARL LE MANJI et de l’Association DRIFT-ACTOR, déclare être propriétaire de la licence IV à titre personnel et que la société LE MANJI n’est pas propriétaire de la licence IV ;
Attendu que le Ministère Public émet un avis favorable à la demande de nullité de l’acte de cession de la licence IV ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L.632-1 I 1° du code de commerce dispose que « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celle de l’autre partie » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces fournies au tribunal que la licence IV appartenant à la SARL LE MANJI (dont le représentant légal est M [C] [Y]) au profit de l’Association DRIFT ACTOR, présidée elle-aussi par M [C] [Y] a été cédée pour un euro ; que cette cession est intervenue le 06/09/2024 au cours de la période suspecte ; que par voie de conséquence, cette cession est nulle de plein droit ;que la licence IV figure dans l’inventaire établi le 30/10/2024 par CPJBL, Maître [X] [G], commissaire de justice désignée par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 27/09/2024 ; que l’inventaire a été établi contradictoirement, en présence de M [C] ; que le tribunal considère que la SARL LE MANJI est propriétaire de la licence IV ; que le commissaire de justice a déclaré dans l’inventaire que l’estimation de cette licence est de 4 000 € si cet actif avait été présenté à la vente aux enchères ; qu’il s’agit donc d’une cession dont les obligations du débiteur, la SARL LE MANJI, excèdent notablement les obligations de l’Association DRIFT ACTOR ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L.632-1 I 1° du code de commerce,
La SELARL [Z]-[B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur entendue,
Monsieur [Y] [C], représentant légal de la SARL LE MANJI et de l’Association DRIFT-ACTOR entendu,
Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République entendu,
Reçoit la SELAS [Z]-[B] en son assignation et la dit fondée,
Constate la nullité de l’acte de cession de la licence IV signée le 06/09/2024 entre la SARL LE MANJI et l’ASSOCIATION DRIFT ACTOR,
Ordonne la restitution de la licence IV à la liquidation judiciaire de la SARL LE MANJI,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 450 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement