, 24 janvier 2025 — 2025F00007
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F7
LE PECHEUR SAS [Adresse 1]
Représentant (s) :
Monsieur [T] [V]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025
169,71
LE TRIBUNAL
Attendu que LE PECHEUR SAS a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;
Attendu que LE PECHEUR SAS a été invité à comparaître à l'audience tenue le 24/01/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que LE PECHEUR SAS n'est pas en état de cessation des paiements mais qu'il justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; que la procédure de sauvegarde, qui est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, apparaît la mieux adaptée au cas d'espèce ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de LE PECHEUR SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 620-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu ;
Prononce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de :
LE PECHEUR SAS [Adresse 1] Restauration, bar, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN949500532,
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Madame FELD Gwenaëlle, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur MIGNON Laurent, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [Z] [X], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL ISABELLE SALOME, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe, conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, il devra être dressé un procèsverbal de carence qui sera adressé au greffe ;
Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 04/07/2025 à 10 heures 30 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier