, 24 janvier 2025 — 2025F00097

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F97

Demandeur (s) :

Monsieur [D] [B] EI [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que Monsieur [D] [B] EI a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [D] [B] EI a été invité à comparaître à l'audience tenue le 24/01/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [D] [B] EI est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que le débiteur déclare avoir cessé son activité ; que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaire hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [D] [B] EI ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L.526-22 alinéa 8, L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu.

Le débiteur entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel en application des dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce à l'égard de :

Travaux de revêtement de sols et murs, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN[Numéro identifiant 2],

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2023 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;

Madame FELD Gwenaëlle, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [A] [C], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier