Chambre 5/Section 1, 21 mai 2025 — 23/08111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/08111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X75E N° de MINUTE : 25/00725
DEMANDEUR
S.A.S. DIDEROT [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me [Z], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
C/
DEFENDEURS
Madame [K] [M] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T11
Monsieur [B] [V] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 07 avril 2000, Monsieur [B] [V] et Madame [K] [M] ont acquis un fonds de commerce de café restaurant exploité au [Adresse 5] à [Localité 13] (93) de Monsieur [C] [H], également propriétaire des murs. Le même jour, Monsieur [H] a donné à bail le local commercial sis [Adresse 5] aux consorts [X] pour une durée de neuf années entières, à compter du 08 avril 2001 et jusqu'au 07 avril 2009. Le bail s'est prolongé par tacite reconduction depuis lors.
Monsieur [C] [H] est décédé en 2020, laissant sa fille, Madame [G] [F], comme unique héritière.
Par acte sous seing privé du 08 novembre 2021, Madame [F] a cédé la propriété du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 13] (93) à la société DIDEROT, société par actions simplifiées.
Par acte du 23 septembre 2022, la société DIDEROT a fait signifier aux consorts [X] un congé avec refus de renouvellement du bail, pour la date du 31 mars 2023, et offre de paiement d'indemnité d'éviction d'un montant de 60.000 euros.
Madame [M] et Monsieur [V] n'ont pas accepté le montant de l'indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 21 avril 2023, dans le cadre d'une action intentée par la société DIDEROT, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation. Il a désigné pour ce faire Madame [T] [R], expert près la cour d'appel de Paris.
Par exploits d'huissier délivré le 14 août 2024, la société DIDEROT a fait assigner Madame [K] [M] et Monsieur [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principe, de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction due aux époux [V] ainsi que l'indemnité d'occupation due par ces derniers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la société DIDEROT a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
• Fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la société DIDEROT aux époux [V] à la somme de 203 000 euros ; • Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par les époux [V] à la société DIDEROT, depuis le 1er avril 2023 jusqu’à la libération des lieux, qui devra intervenir au moment du versement de l’indemnité d’éviction, à la somme de 14 455 € par an ; • Condamner solidairement les époux [V] à payer à la société DIDEROT la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner les époux [V] aux entiers dépens, en ce compris la moitié des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société DIDEROT invoque les articles L145-14 et L145-28 du code de commerce, et fait principalement valoir que : l'expert, Madame [O], a rendu son rapport d'expertise le 06 février 2024 aux termes duquel elle évalue l'indemnité d'éviction à la somme de 203.000 euros,il est en conséquence demandé la fixation de ladite indemnité à cette somme, les consorts [V] [M] ayant été évincés à compter du 1er avril 2023 du local commercial, ils sont redevables depuis cette date d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à la somme évaluée par l'expert dans son rapport, soit à la somme de 14.455 euros par an. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [K] [M] et Monsieur [B] [V] ont constitué avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, ils ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- Fixer l'indemnité d'éviction due à Monsieur [B] [V] à la somme de 341 572€ - Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 12 400 € à compter du 1er avril 2023 - CONDAMNER la société DIDEROT à payer à Monsieur [B] [V] à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens - REJETER