Chambre 5/Section 1, 21 mai 2025 — 24/05623

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/05623 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGP6 N° de MINUTE : 25/00717

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société GERARD SAFAR, SAS, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R109

C/

DEFENDEUR

Madame [R] [W] [Adresse 5] [Localité 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [W] est propriétaire des lots n°540 et 229 de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 3] (93). Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GERARD SAFAR, a fait assigner Madame [R] [W] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à Madame [W] le 23 octobre 2024 et notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER Madame [R] [W] a payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4] par son syndic en exercice la société GERARD SAFAR SAS : - la somme actualisée de 13.315,08 € au titre de l'arriéré de provisions sur charges et des cotisations du fonds de travaux arrêtée au 4ème trimestre 2024 [déduction faite des frais de relance et mise en demeure (6 x 60 €) des frais d'envoi a l’huissier (250 €) des honoraires contentieux (250 €) des frais de transmission à avocat (420€) ainsi que des frais qui relèvent des frais nécessaires (commandements de payer du 18.02.2022 pour 157.23 € et du 30.09.2023 pour 1 73.58 €), des frais d'huissier qui relèvent des dépens (assignation 208,01 € + 61€) des honoraires d'avocats (852 €) qui relèvent de l’article 700 du CPC]. - la somme de 330.81 € au titre des frais nécessaires

ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal a compter de la présente assignation

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER Madame [R] [W] a payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société GERARD SAFAR SAS la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice financier

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement a intervenir

CONDAMNER Madame [R] [W] a payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société GERARD SAFAR SAS la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [R] [W] aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [R] [W], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présentait le 1er trimestre 2024 un solde débiteur au titre des charges échues et cotisations de fonds travaux de 11.440,55 euros et que celui-ci est désormais de 13.315,08 euros au 4ème trimestre 2024. Il soutient qu'au regard du décompte détaillé, des appels de fonds adressés à Madame [W] ainsi que des procès-verbaux d'assemblées générales ayant approuvé les exercices clos et les derniers budgets prévisionnels, il est bien fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 13.315,08 euros au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2024.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, Madame [R] [W] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 05 décembre 2024 et fixée à l'audience du 19 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les cop