Juge Libertés Détention, 20 mai 2025 — 25/01581

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01581 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NIN

ORDONNANCE DU 20 Mai 2025

A l’audience publique du 20 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [T] [O] née le 23 Décembre 1983 à [Localité 4] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [X] [O] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [T] [O], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 09/05/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 13/05/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 20/05/2025

Vu la comparution de Madame [T] [O] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de retourner « à la maison avec ses parents »

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [T] [O].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [T] [O] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu'elle présentait un trouble dépressif récurrent chimio-résistant ainsi qu’un épisode d’agitation et d’hétéro-agressivité ayant entraîné le passage des forces de l’ordre à son domicile.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/05/2025 relève que l'état mental de Madame [T] [O] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un émoussement des affects, un discours pauvre et une absence de critique de ses troubles du comportement.

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [T] [O] afin de poursuivre l’évaluation psychiatrique en cours.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Mai 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [O],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [T] [O], Me Marine HAINSELIN, Mme [X] [O] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01581 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NIN Mme [T] [O] Ordonnance en date du 20 Mai 2025

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],

signature