Juge Libertés Détention, 19 mai 2025 — 25/01387

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01387 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LP6

ORDONNANCE DU 19 Mai 2025

A l’audience publique du 19 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE GIRONDE régulièrement avisé, non comparant

DÉFENDEUR :

M. [L] [G] né le 15 Mai 1980 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

[W] [S] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du 10/08/2005 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [L] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 20/11/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 25/04/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 15/05/2025,

Vu le procès-verbal de l'audience du 19/05/2025

Vu la non comparution de M. [L] [G] au vu de son courrier mentionnant son refus de se présenter à l’audience ce jour.

Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [L] [G], souffrant d’un trouble psychotique sévère pour lequel il est hospitalisé en continu depuis 2006, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens dans un contexte de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs sévères avec délire de persécution.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/05/2025 relève que l'état mental de M. [L] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique stationnaire. Le patient est en attente d’une admission au sein d’une unité de réhabilitation psychosociale.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [L] [G].

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéres