Juge Libertés Détention, 19 mai 2025 — 25/01203
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01203 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DU 19 Mai 2025
A l’audience publique du 19 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [E] née le 13 Août 1950 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Me [W] [K] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [B] [E] née [P] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 14/06/2022 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25/11/2024 autorisant la poursuite de l' hospitalisation complète de Madame [B] [E] née [P],
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 11/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 15/05/2025,
Vu le procès-verbal de l'audience du 19/05/2025
Vu la comparution de Madame [B] [E] née [P] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, préférant rester à l’hôpital, ne souhaitant pas partir en EHPAD ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [B] [E] née [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [B] [E] née [P] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'elle présentait une symptomatologie maniforme (instabilité psychomotrice, logorrhée, désinhibition, irritabilité, discours désorganisé) dans un contexte de rupture thérapeutique en lien avec des troubles sur le plan somatique ;
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/05/2025 relève que l'état mental de Madame [B] [E] née [P] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par la présence d’un syndrome démentiel, d’un vécu persécutif, d’une labilité émotionnelle et d’une perte d’autonomie.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [B] [E] née [P] dans l’attente d’une place en EHPAD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessair