BAUX-HLM, 15 mai 2025 — 25/00051

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — BAUX-HLM

Texte intégral

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6G

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6G

LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________

DEMANDEUR

Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par M. [F], muni d'un pouvoir écrit

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]

Comparant

_________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Janvier 2025 Première audience : 04 Avril 2025

DÉBATS Audience publique du 04 Avril 2025.

JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________

Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6G

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [T] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 18 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 247,34€ hors charge.

Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGISSIA a fait signifier le 18 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

La société LOGISSIA a ensuite fait assigner Monsieur [T] [W] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 lui demandant de bien vouloir: constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 février 2024,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [W],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [W],condamner Monsieur [T] [W] au paiement de l’arriéré locatif d'un montant de 1.054,46€, ainsi qu'au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025.

A l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée par Monsieur [F] muni d'un pouvoir, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.283,17€, montant arrêté au 31 mars 2025, incluant le loyer du mois de mars 2025. La société LOGISSIA ne s'est pas opposée à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [T] [W] est présent. Il indique qu’il travaille en CDD et qu’il perçoit 1.400€ de ressources mensuelles. Il conteste le montant de la dette. Il souhaite rester dans le logement et sollicite la suspension de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement, proposant de payer 20€ par mois en plus du loyer courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'ORNE par voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit désormais que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Pour autant, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le texte antérieur, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » s’applique.

Le bail conclu le 18 novembre 2022 contient une clause résolutoire (paragraphe « La résiliation ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2023, pour la somme en principal de 1.486,92€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2024, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le texte antérieur, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » s’appliquant.

Sur le montant de l’arriéré locatif :

La société LOGISSIA produit un