JLD CIVIL, 21 mai 2025 — 25/00121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 21 Mai 2025 N° RG 25/00121 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXLK Minute n° : 25/121
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Mai deux mil vingt cinq, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H] né le 23 Mars 2001 à [Localité 6] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Céline GASNIER , substitué par Me Aline BOUGEARD, avocats au barreau d’Alençon
TUTEUR
Organisme SMPM, représenté par Madame [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [K] [H], fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 22 août 2023, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation le 13 décembre 2023 et un programme de soins a été décidé le 04 janvier 2024.
Monsieur [K] [H] a réintégré le CPO en hospitalisation complète avec soins psychiatriques sous contrainte le 12 mai 2025 sur le fondement du certificat médical du Docteur [V] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : plaintes du voisinage sur fond de troubles du comportement à haut risque hétéro-agreffif, rupture de traitement médicamenteux, activité délirante persécutive.
Par requête du 19 mai 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Y] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 21 mai 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [K] [H], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [K] [H] prend des engagements concernant la propreté de son logement, les troubles de voisinage et les médicaments. Il reconnaît avoir arrêté les injections pour voir comment cela faisait.
Madame [C] indique que depuis le début de sa mission en septembre 2024, Monsieur [K] [H] ne suit pas son traitement. Elle précise que son comportement avec elle est correct, qu’il va de temps en temps au CMP. Elle ajoute que l’appartement est à nouveau en état d’incurie après un nettoyage il y a un mois et demi.
L’avocate soulève trois irrégularités, une concernant les délais de notification tardifs, une concernant les avis médicaux sur dossier et la dernière sur les délais des certificats médicaux de plus d’un mois. Elle laisse l’appréciation au juge.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [K] [H] au plus tard le 23 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Concernant les délais tardifs des notifications des décisions de programme de soins il convient de rappeler que l’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit une notification le plus rapidement possible, mais qu’aucune conséquence n’est tirée quant à une nullité de procédure. En l’espèce, de Monsieur [K] [H] se rendant très irrégulièrement au CMP, les décisions ne pouvaient lui être notifiées. En outre, étant depuis un an et demi en programme de soins, le grief n’est pas démontré si quelques décisions mensuelles lui ont été notifiées tardivement, puisque ses droits lui étaient communiquées régulièrement pendant cette période.
Concernant les décisions médicales prises sur co