JLD CIVIL, 21 mai 2025 — 25/00124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 21 Mai 2025 N° RG 25/00124 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXLX Minute n° : 25/124
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Mai deux mil vingt cinq, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit, rédigé par Monsieur Si-Amine NAFSI, magistrat en formation, sous le contrôle de Madame Laurence DECIMO-BREANT
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W] né le 27 Mars 1994 à [Localité 7] (NORD) de nationalité FRANCAISE Actuellement hospitalisé - [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substitué par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon
TIERS et TUTEUR
Madame [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [E] [W] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 16 mai 2025, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [R] [T] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 5]-[Localité 9], du même jour, constatant les symptômes suivants : baisse de la thymie avec exacerbation de ses angoisses, risque de passage à l’acte agressif important, traitement à réévaluer.
Par requête du 20 mai 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [C] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 21 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [E] [W], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [E] [W] a répondu qu’il voulait bien rester encore ici.
Madame [J] [Y] a indiqué qu’elle suivait l’avis du docteur [C] qui suit son fils. Elle précise qu’au foyer d’accueil médicalisé d’[Localité 6] il était en état dépressif.
L’avocate ne soulève aucune irrégularité. Elle indique que le traitement n’a été modifié que lundi et qu’il faut poursuivre la mesure pour l’instant.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [E] [W] au plus tard le27 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [E] [W] souffre de troubles du comportement avec agitation psychomotrice. Le psychiatre souligne que Monsieur [E] [W] qui a présenté une dégradation sur le plan comportemental et somatique avec des états d’agitations répétées voit son évolution clinique fragile dans l’attente de la finalisation des modifications médicamenteuses entreprises depuis son admission. Le psychiatre note l’humeur fluctuante de Mo