CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 19/00880
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [4]
N° RG 19/00880 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVCI
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8] [4] la SELARL [12], vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [8] la SELARL [12], vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [Z] [S] a été embauché par la société [11] en qualité de mécanicien.
Il a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2018 à 01 h 00 dans les circonstances suivantes: “en tirant avec des pinces sur des bouteilles collées,il a ressenti une douleur au niveau du bras gauche”. Cet accident n’a pas donné lieu à une consultation médicale mais uniquement à une inscription sur le registre d’infirmerie des incidents bénins.
Il a ensuite été victime d’un autre accident du travail dans des conditions similaires le 22 mai 2018, pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2018 fait état de « épicondylite coude gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2018. Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail et de soins et son état a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 30 novembre 2018 par le médecin conseil de la [3].
Par courrier du 28 août 2018, la [4] a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel ou non de l’accident.
La [4] a pris en charge l’accident de Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle et a notifié sa décision à l’employeur en date du 17 septembre 2018.
La société [10] a saisi le 19 novembre 2018 la commission de recours amiable de la [4] afin de contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [S].
Le 26 février 2019, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de la matérialité de l’accident de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 13 mai 2018 .
Lors de sa réunion du 6 novembre 2019, la commission de recours amiable a débouté l’employeur de ses prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, la société [10] demande au tribunal de juger son recours recevable et bien fondé, à titre principal de juger inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [S] du 13 mai 2018, à titre subsidiaire de juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du 13 mai 2018, et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité à l’accident du 13 mai 2018 des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [S].
La société [10] fait valoir que la [3] a violé le principe du contradictoire en s’étant abstenue de lui adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête sur site alors qu’elle mentionne expressément dans son courrier du 17 septembre 2018 portant notification de prise en charge de l’accident, qu’elle a mené une “ instruction contradictoire par questionnaire et/ou enquête”. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du bien fondé de la prolongation du délai d’instruction et qu’elle n’a pas informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction, ce qui a eu pour corollaire l’impossibilité pour l’employeur de transmettre de nouveaux éléments à la caisse contrairement à l’assuré qui a écrit à la caisse pour apporter un complément d’information sur le sinistre.
Sur la matérialité, elle expose que le salarié se contente d’indiquer qu’il a ressenti une douleur au bras, que ses dires ne corroborent pas l’existence d’un fait précis et soudain, que le salarié a continué sa journée de travail et a travaillé les jours suivants, sans cons