CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 19/02872
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [9] [Localité 5] C/ [4]
N° RG 19/02872 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UI4U
DEMANDERESSE
Société [9] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [9] [Localité 5] [4] Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [W] [L] a été embauché par la société [9] [Localité 5] en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition en qualité de maçon finisseur.
Le 23 février 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail s’agissant d’un sinistre survenu le 21 février 2018 à 9h15 à son salarié Monsieur [L] dans les circonstances suivantes
“Lieu de l’accident: [Adresse 7], Activité de la victime lors de l’accident : le salarié portait des sacs, Nature de l’accident: il aurait ressenti une douleur au dos, Siège des lésions: région lombaire ( droit et gauche), nature des lésions : douleuir légère (...)”.
Le certificat médical initial établi le 21 février 2018 fait état de « port de charge lourde pour le gabarit du patient - lombalgie aigue bilatérale + douleurs fessiers + aggravation des douleurs des 2 hernies inguinales - tendinite des coudes » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2018. Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail et de soins et son état a été déclaré consolidé au 13 mars 2020.
La [4] a pris en charge l’accident de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle.
La société [9] [Localité 5] a saisi le 28 juin 2019 la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [L] à l’accident du 21 février 2018.
Le 26 septembre 2019, la société [9] GRENOBLE a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Lors de sa réunion du 29 juillet 2019, la commission de recours amiable a débouté l’employeur de ses prétentions, cette décision ayant été notifiée à l’employeur postérieurement à la saisine du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, la société [9] GRENOBLE demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [L] à compter du 6 mai 2018 et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité à l’accident du 21 février 2018 des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [L].
La société [9] [Localité 5] conteste l’imputabilité des arrêts de travail du salarié prescrits à compter du 6 mai 2018 et fait observer que selon l’avis de son médecin conseil le docteur [E], les hernies inguinales mentionnées dans le certificat médical initial , existaient avant l’accident du 21 février 2018 et constituent un état antérieur étranger au sinistre.
Elle considère que les éléments médicaux soulignés par le docteur [E] constituent un commencement de preuve du défaut de lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail et soins, qui justifient la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle avance également qu’en amont de l’expertise médicale, l’intégralité des certificats médicaux de prolongation devra être transmise à l’employeur.
La [4] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. Elle a adressé ses conclusions et pièces au tribunal par courriel du 28 février 2025 et a sollicité une dispense de comparution à l’audience par courriel du 10 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [3] demande au tribunal de débouter la société [9] GRENOBLE de son recours et de déclarer opposable à la société [8] la prise en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] au titre de son accident du travail du 21 février 2018.
La [4] mentionne qu’elle produit la totalité des certificats médicaux de prolongation, justifiant ainsi