CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 19/03627

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Mai 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ [9]

N° RG 19/03627 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQX2

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [9] la SELARL [12], vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [3] la SELARL [12], vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [M], embauché par la société [3] en qualité de mécanicien du 20 mars 2006 au 23 juillet 2018, a déclaré le 11 juin 2018 une maladie professionnelle relative à une “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite - intervention le 28/05/2018" selon certificat médical initial du 29 mars 2018 qui mentionne une “rupture de coiffe épaule droite”.

La [8] [Localité 13] a diligenté une instruction au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 57 A relative aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” en adressant un questionnaire à chacune des parties.

Elle a estimé que les conditions du tableau étaient remplies, étant précisé que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 21 avril 2017.

La caisse a notifié à l’employeur en date du 15 octobre 2018 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M].

La Société [3] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) de la Caisse par courrier recommandé du 14 décembre 2018 d’une demande d’inopposabilité de ladite décision de prise en charge, estimant que les conditions du tableau n° 57 A n’étaient pas remplies, puis a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 27 novembre 2019 d’un recours contre la décision rendue le 18 septembre 2019 par la [10] rejetant sa demande d’inopposabilité.

Aux termes de ses dernières écritures, la Société [3] expose que la condition administrative relative aux travaux exécutés implique des “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.”

La Société [3] admet que le travail de Monsieur [M] impliquait l’utilisation des épaules mais considère que ces travaux n’étaient pas exécutés durant le temps minimum journalier fixé par le tableau. Elle indique que le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés entre une heure et deux heures par jour et entre un et trois jours par semaine, et avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés moins d’une heure par semaine et moins d’un jour par semaine.

Elle précise que dans son questionnaire, le salarié a indiqué effectuer lesdits travaux avec un angle supérieur à 60 degrés et à 90 degrés plus de deux heures par jour et plus de 3 jours par semaine et que dès lors, il existe une contradiction entre lesdires du salarié et les siens, ce qui aurait dù amener la caisse à réaliser une enquête complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que la caisse a même dénaturé ses dires en estimant, à tort, qu’ “ il ressort du questionnaire rempli par l’employeur que l’assuré accomplit de manière habituelle des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60 degrés jusqu’à deux heures par jour ce qui correspond à la durée requise par le tableau 57 A, l’exposition au risque prévu par le tableau 57 A est donc démontrée par la caisse”.

La [4] Vaucluse, qui a transmis au tribunal ses conclusions et pièces par courrier du 6 novembre 2024, conclut au rejet des demandes.

Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 14 mars 2025. P ar courriel du 27 février 2025 adressé au greffe, elle a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique.

Dans ses écritures, elle expose qu’au jour de la déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [M] exerçait son métier depuis 28 ans, que dans son questionnaire il mentionne que dans son travail il existait une “sollicitation intense et violente des bras, des jambes et du dos