CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 19/01413
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [Adresse 9] C/ [6]
N° RG 19/01413 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZYW
DEMANDERESSE
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 9] [6] la SELARL [5], vestiaire : 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [Adresse 9] la SELARL [5], vestiaire : 1025 Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties
Le 11 mai 2018, la [6] (la caisse) a informé la société [Adresse 9] (la société) de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle concernant un de ses salariés retraités, Monsieur [U] [I], indiquant que l’assuré était atteint d’un mésothéliome pleural. La caisse a sollicité la société par courrier daté du même jour afin de recueillir de l’employeur un rapport circonstancié concernant l’exposition au risque d’être atteint de la pathologie déclarée. Par courrier du 29 mai 2018, la société a émis des réserves quant à l’exposition au risque d’amiante dans son entreprise et elle faisait valoir que le tableau de maladie professionnelle visé par l’instruction de la pathologie n’était pas précisé.
Le 1er août 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 17 septembre 2018, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 8 octobre 2018.
Le 28 septembre 2018, la société a consulté le dossier du salarié et a pris connaissance des éléments suivants : certificat(s) médical(aux), enquête administrative, courrier employeur et assuré, demande de maladie professionnelle, éléments communiqués par la [3] et fiche colloque.
Le 8 octobre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié « mésothéliome malin de la plèvre » et inscrite dans le tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. La société a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
La commission a rejeté son recours le 9 juillet 2019.
Par requête en date du 19 août 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société considère que la mention d’une exposition probable à l’inhalation de poussière d’amiante est insuffisante. Elle reproche alors à la caisse de ne pas avoir saisi le [7] (comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle) afin d’étudier le dossier du salarié et de statuer sur cette exposition au risque. Elle soutient que l’instruction mise en œuvre par la caisse n’a pas été contradictoire, que la société n’a pas été informée du tableau de maladie professionnelle correspondant à la pathologie déclarée et que l’instruction n’a pas permis de recueillir les informations lui permettant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
La caisse non comparante lors de l’audience du 14 mars 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 19 septembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle et de débouter la