CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 18/07546
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [11] C/ [5]
N° RG 18/07546 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TP6J
DEMANDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [11] [5] la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [H], embauché depuis le 15 septembre 2014 par la société [11] ([10]) en qualité de chauffeur routier, a déclaré le 11 avril 2018 une maladie professionnelle relative au tableau n° 57 à savoir une “arthro acromioplastie et tendon long biceps et rupture de la coiffe des rotateurs sous scapulaire épaule gauche” selon certificat médical initial du 11 avril 2018 qui mentionne une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche sévère (TCR gauche) (...) acromioplastie" et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2018. Un certificat médical initial rectificatif établi le 11 avril 2018 mentionne une “arthro acromioplastie et tendon long biceps et rupture coiffe des rotateurs sous scapulaire épaule gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2018.
La [5] a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction par courrier du 26 juin 2018 reçu le 2 juillet 2018 et a adressé aux parties un questionnaire. La caisse a adressé à l’employeur un courrier du 28 juin 2018 lui transmettant les codes et mots de passe pour accéder audit questionnaire.
La caisse a notifié à l’employeur en date du 31 août 2018 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] à savoir “ rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche inscrite au tableau n°57 - affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ”.
La Société [10] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de la Caisse par courrier recommandé du 26 octobre 2018 d’une demande d’inopposabilité de ladite décision de prise en charge, remettant en cause le caractère professionnel de la pathologie, puis a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 14 décembre 2018 d’un recours contre la décision implicite de rejet par la [6] de sa demande d’inopposabilité.
Aux termes de ses écritures, soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, la Société [10] expose que la caisse a modifié unilatéralement la qualification de la maladie, que la pathotologie constatée était une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs” alors que la décision de prise en charge vise une “rupture de la coiffe des rotateurs”; que l’acromioplastie mentionnée sur le certificat médical est une opération réalisée en cas de calcification de sorte qu’elle ne peut être en lien avec une rupture de la coiffe, qu’il est impossible de déterminer quels critères la caisse a retenu au vu des conditions d’exposition aux risques différentes pour les 3 pathologies mentionnées au tableau, que la réalisation d’un IRM n’est pas démontrée.
Elle ajoute que le certificat médical rectificatif ne mentionne aucune pathologie, que la condition tenant à l’exposition aux risques n’est pas démontrée par la caisse.
Elle sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [H] au titre des risques professionnels, le cas échéant d’ordonner une mesure d’expertise afin que la caisse justifie de la réalisation d’une IRM, et demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [3], qui a transmis au tribunal ses conclusions et pièces par courrier du 20 janvier 2025, conclut au rejet des demandes de l’employeur.
Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 14 mars 2025. P ar courriel du 7 mars 2025 adressé au greffe, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Dans ses écritures, elle rappelle quant à la désignation de la maladie au tableau, qu’il suffit que la pathologie dont est atteint l’assuré, soit désignée dans un tableau, peu important les mentions du certificat médical initial.
Elle ajoute que dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic de “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’