CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2025 — 24/02234

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mai 2025

Minute n° : Audience du : 21 mars 2025

Requête n° : N° RG 24/02234 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUS5

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [A] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante Asistée de Me Rémi RUIZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[8] Service Contentieux Général [Localité 3] Représentée par M. [K] [F], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [M] [H] Assesseur collège salarié : [W] [P]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[A] [V] SELARL [4] [B] [U], vestiaire : 49 [8] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/07/2024, Madame [A] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [8] le 31/05/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 15/07/2020 consolidé le 30/04/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : “Chez une droitière, douleurs sur plusieurs localisations autour du coude gauche à la palpation avec déficit d'extension à partir de 35° et une liberté de flexion de 35° à 145°”.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 21/03/2025.

À cette date, en audience publique :

- Madame [A] [V] était présente assistée de son conseil Me [U]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8% qui lui a été attribué. Elle sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 30% conformément à l'avis du docteur [Z] qui relève des conséquences somatiques importantes, des douleurs neuropathiques, des troubles de la sensibilité, une perte de la force musculaire du membre inférieur gauche. Il y ajoute la prise en compte du retentissement psychologique. Madame [A] [V] sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 3% au motif qu'elle n'a pas repris d'emploi, et que, bien qu'étant en CDD à la date de l'accident de travail, le médecin conseil a mentionné dans son rapport que l'assurée ne pouvait plus exercer son métier et a proposé à ce titre une évaluation du coefficient professionnel.

- La [8] a comparu représentée par Monsieur [F]. Sur le taux médical, elle rappelle que le retentissement psychologique ne peut pas être indemnisé dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une déclaration de nouvelle lésion. La caisse ajoute que le médecin-conseil a pris en compte dans son évaluation deux fois la même séquelle (au titre d’une algodystrophie et d'une limitation du coude). Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient que l'assurée était en CDD et qu'en conséquence elle ne dispose d'aucun élément objectif pour en attribuer un.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [A] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/05/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Madame [A] [V] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 29/01/2024, réceptionné le 31/01/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 19/07/2024.

Le recours est déclaré recevable. - Sur l'évaluation