CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 20/01059
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [8]
N° RG 20/01059 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4OX
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, moyens exposés par écrit (art 142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] [8] la SELAS [9], vestiaire : 653 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [E] [W] était salarié de la société [5] (la société) en qualité de chauffeur poids lourds depuis le 2 septembre 2007.
Le 18 juillet 2019, la [7] (la caisse) a informé la société de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle de son salarié accompagnée d'un certificat médical initial indiquant une lombosciatique droite sur hernie discale L4 L5.
La caisse a mis en œuvre une enquête administrative et par décision du 14 octobre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie " sciatique par hernie discale L4 L5 " inscrite dans le tableau 97 des maladies professionnelles.
Le 13 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié.
Par requête en date du 17 avril 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] et d'ordonner l'exécution provisoire.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié était exposé habituellement à des vibrations de basses et moyennes fréquences et elle fait valoir qu'elle avait mis en place dans le véhicule du salarié un siège de conduite bénéficiant d'un système de suspension particulier et favorisant l'absorption des vibrations des chocs. Elle reproche à la caisse d'avoir mené une enquête incomplète, les éléments recueillis se contredisant.
La caisse non comparante lors de l'audience du 14 mars 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 14 janvier 2025 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. La caisse fait valoir que les conditions du tableau 97 étaient remplies, que le salarié conduisait un camion monobloc listé dans le tableau de maladie professionnelle durant la période du 1er septembre 2007 au 25 février 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur les conditions du tableau 97
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la [3], subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau 97 désigne les maladies suivantes :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, et concerne les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pel