9ème chambre 1ère section, 21 mai 2025 — 24/07438

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/07438 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARF

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du : 06 juin 2024

JUGEMENT rendu le 21 mai 2025 DEMANDERESSE

S.A. INTERFIMO [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010

DÉFENDEURS

S.C.I. DE LA PÉPINIÈRE [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 21 Mai 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/07438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARF

DÉBATS

A l’audience du 02 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 19 février 2018, le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière de la Pépinière un prêt d’un montant de 260 625 euros destiné à financer des travaux d’aménagement. Le contrat prévoyait une période de 6 mois d’utilisation progressive puis un remboursement en 234 mensualités au taux de 1,80% l’an. La société Interfimo s’est portée caution solidaire à hauteur de 100%. M. [O] [K], gérant de la SCI de la Pépinière, s’est porté caution personnelle et solidaire de l’emprunteuse au profit de la société Interfimo. La société Interfimo a été amenée à régler plusieurs échéances impayées puis la totalité du capital restant dû. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la société anonyme Interfimo a fait assigner la SCI de la Pépinière et M. [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans son assignation qui constitue ses seules conclusions, la société Interfimo demande au tribunal de : « CONDAMNER la SCI DE LA PEPINIERE à payer à la société INTERFIMO la somme de 216.163,70 € majorée des intérêts au taux de 4,80 % l’an sur le principal de 212.861,72 € à compter du 06/05/2024 et jusqu’à parfait paiement CONDAMNER Monsieur [O] [K] au paiement solidaire de la même somme, mais dans la limite de son engagement soit la somme de 260.000 € outre intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation ; CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la société INTERFIMO la somme de 2.000 € par application de l’article 700 CPC. Décision du 21 Mai 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/07438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARF

RAPPELER que, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. » Les parties défenderesses ont été assignées par remise de l’acte à étude mais n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 8 janvier 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la créance de la société Interfimo à l’égard de la SCI de la Pépinière L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.