7ème chambre 1ère section, 20 mai 2025 — 24/01240

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me BAYLE

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 24/01240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXN

N° MINUTE : 2

Assignation du : 24 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 20 Mai 2025 DEMANDEURS

Monsieur [X] [C] 4 boulevard Vercingetorix 95100 ARGENTEUIL

Association SUNBURN MUSIC 55 rue Emile Zola 17415 SAINTES

représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0609

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [B] 66 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

Monsieur [Z] [D] 66 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

défaillants non constitués

Décision du 20 Mai 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 24/01240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

_______________________________

EXPOSE DU LITIGE

L’association SUNBURN MUSIC, association loi 1901, et Monsieur [X] [C], salarié intermittent de l’association SUNBURN MUSIC ont fait procéder à l’isolation phonique d’un studio d’enregistrement dans l’appartement de Monsieur [X] [C] situé 4 boulevard Vercingétorix à Argenteuil. Sont intervenus au titre de ces travaux : - Monsieur [V] [B] au titre du devis n°01362 du 10 décembre 2020 pour un montant travaux de 6.700 euros toutes taxes comprises. - Monsieur [Z] [D] au titre du devis n°01364 du 10 décembre 2020 pour un montant travaux de 7.300 euros toutes taxes comprises. Les travaux n’ont pas été réceptionnés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021, le conseil de l’association SUNBURN MUSIC a soulevé l’absence d’isolation phonique et le retard dans la livraison de l’ouvrage.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2021, Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D] ont indiqué ne pas avoir pu intervenir sur le plancher en raison du refus de l’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 22 et 24 janvier 2024, l’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D] aux fins de les voir condamner in solidum : - au remboursement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 16 600 euros au titre des travaux d’isolation phonique ; - au paiement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 2 280 euros au titre du diagnostic structure ; - au remboursement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 1 348,84 euros au titre des travaux de parquet ; - au paiement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; - au paiement de la somme de 12 590 euros au titre de la dépose de l’ouvrage qui est trop lourd pour reposer sur le plancher structurel ; - au paiement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens.

Monsieur [V] [B], assigné à étude, et Monsieur [Z] [D], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.

Au soutien de leurs prétentions, contenues dans l’assignation, l’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C] se prévalent de relations contractuelles avec Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D] et exposent que ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles.

A ce titre, ils soutiennent que les entrepreneurs n’ont pas respecté les émergences sonores auxquelles ils s’étaient engagés, l’étude acoustique produite indiquant que les mesures réalisées dépassent les limites réglementaires.

Ils exposent également que Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D] n’ont pas respecté leur devoir de conseil et leur obligation de résultat du fait que le plancher présentait une insuffisance de charge et ne pouvait supporter le poids des équipements, comme l’indique le diagnostic structure produit.

Ils indiquent que les entrepreneurs n’ont pas respecté les délais de réalisation des travaux, les deux devis du 10 décembre 2020 prévoyant un délai de 4 à 5 semaines avec un début des travaux au 15 décembre 2020, soit une fin de travaux au 25 janvier 2021 maximum. Or, des interventions étaient encore prévues et