1/1/1 resp profess du drt, 21 mai 2025 — 22/15286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15286 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIIY
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 6] du 27 Septembre 2022 N° 2022/024167
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024167 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [R] [L], Premier Vice-Procureur Décision du 21 Mai 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/15286 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIIY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Le 9 juin 2017, dans le cadre d'une enquête des chefs de faux et escroquerie, les comptes bancaires de Mme [E] [Y] ont été saisis à hauteur de 3.945,05 et 535,84 euros. A la suite d'un prélèvement in extremis, les sommes bloquées étaient finalement de 1.593,48 et 535,81 euros.
Le 20 juillet 2017, à l'issue de cette enquête, Mme [Y] a été citée à comparaître le 13 novembre 2017 devant le tribunal correctionnel de Paris.
A cette audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 4 décembre suivant, date à laquelle elle a été évoquée.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme [Y] au bénéfice du doute, déclaré recevables les constitutions de partie civile de la Caisse nationale des barreaux français (" CNBF ") et de la société Libea et a débouté ces dernières de toutes leurs demandes.
Les parties civiles ont interjeté appel du jugement en ses seules dispositions civiles les 22 et 27 décembre 2017.
Le 22 janvier 2020, l'affaire a été renvoyée au 5 octobre 2020 en raison de la grève des avocats.
Par arrêt du 16 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de la société Libea et a condamné Mme [Y] à payer à la CNBF 29.442,85 euros d'indemnités journalières indûment perçues, 2.846 euros d'exonération de cotisations sociales dont Mme [Y] a indûment bénéficié et 2.500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [Y] a formé pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis et fixé à 2.500 euros la somme due au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Le 21 janvier 2021, Mme [Y] a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt du 16 novembre 2020, requête rejetée par arrêt du 10 janvier 2022.
Le 27 septembre 2021, Mme [Y] a formé un recours en révision sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile à l'encontre de l'arrêt du 16 novembre 2020. L'audience s'est tenue le 21 septembre 2023, et par arrêt du 16 novembre 2023 rendu en chambre du conseil, le recours a été déclaré irrecevable aux motifs que " la cour n'est pas valablement saisie (…) les dispositions des articles 622 et suivants du code de procédure pénale sont seules applicables ".
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C'est dans ce contexte que, par acte du 16 décembre 2022, Mme [Y] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2024.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2024, Mme [Y] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - 1.593,48 euros au titre de l'absence de remboursement des sommes saisies ; - 5.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une réformation de l'arrêt de la cour d'appel à une date plus rapide qu'un délai totalement excessif de 24 mois ; - 26.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 1.500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du c