PS ctx protection soc 3, 21 mai 2025 — 22/02057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [V] en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02057 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTG7
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[16] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mai 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02057 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTG7
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES La S.A.R.L [5] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF [7] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, dans ses locaux, situés [Adresse 12] à [Localité 11]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2021, reçu le 22 décembre 2021 l’URSSAF [7] a adressé une lettre d’observations à la S.A.R.L [5] relevant trois chefs de redressement : Frais professionnels, limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ; avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception, le 10 mars 2022, la S.A.R.L [5] a adressé à l’URSSAF [7] des éléments justificatifs à savoir trois cartes grises des salariés et le planning de 2018 et 2020 des salariés ainsi que des notes de frais. Une mise en demeure en date du 25 mars 2022, reçue le 30 mars 2022 a été notifiée à la S.A.R.L [5] pour un montant global de 57.532,00 euros, soit 52.187,00 euros de cotisations et 5.345,00 euros de majorations de retard. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2022, la S.A.R.L [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les chefs de redressement n°1 afférents aux frais professionnels, limites d’exonération utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques). Par courriel du 12 avril 2022, l’URSSAF [7] a accusé réception de la contestation devant la commission de recours amiable. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2022, reçu au greffe du pôle social le 26 juillet 2022, la S.A.R.L [5] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En sa séance du 5 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la S.A.R.L [5]. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. Reprenant oralement ses conclusions écrites en date du 25 juillet 2022, reçues au greffe du pôle social le 26 juillet 2022, la S.A.R.L [5] représentée par son conseil demande au tribunal de : -Dire sa requête recevable et bien fondée ; -Annuler et mettre à néant le redressement opéré à hauteur de 28.724 euros (dont 26.067,29 euros de cotisations et 2.656,71 euros en majorations) ; -Condamner l’URSSAF aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article L 761-1 du Code de la Justice Administrative et ce à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses droits.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF [7], représentée, demande au Tribunal de : -Déclarer le recours de la S.A.R.L [6] recevable mais mal fondé ; -Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2022 ; Elle indique ne pas faire de demande reconventionnelle en paiement dès lors que la société s’était acquittée de l’ensemble de la créance. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur la note produite en délibéré L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. L’article 444 alinéa 1 prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, la SARL [5] a d’initiative transmis au Tribunal une note en