PS ctx technique, 20 mai 2025 — 19/05031

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 expédition délivrée à l’avocat par [8] :

PS ctx technique

N° RG 19/05031 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCI

N° MINUTE : 13

Requête du :

27 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 20 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [C] [X], demeurant CHEZ MME [T] [R] - [Adresse 1] comparant en personne ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 11] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

Décision du 20 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/05031 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCI

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [X] a été victime d'un accident de travail survenu le 09 novembre 2015 qui a entraîné une fracture et luxation du pied droit.

Par décision du 03 août 2018, la [2] ([5]) de Seine et Marne a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 11 % à la date de consolidation du 10 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'avant pied droit ayant entrainé des fractures multiples et consistant en une raideur de la cheville, en douleur de l'avant pied droit, l'ensemble entraînant un retentissement professionnel et au quotidien notable pour un travailleur manuel.

Par courrier adressé le 28 septembre 2018 et réceptionné le 1er octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [X] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 juin 2023. Monsieur [C] [X] a comparu et a indiqué qu'il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse du 03 août 2018 fixant à 11 % son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation du 10 décembre 2017 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles.

Il explique que depuis son accident du travail, il est en arrêt de travail. Il demande au tribunal la réalisation d'une expertise clinique afin que le taux d'incapacité soit à nouveau évalué pour tenir compte de la réalité de ses séquelles.

La [5] sollicite la confirmation de sa décision du 03 août 2018 mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces. Par jugement avant dire droit du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [J] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique avec pour mission de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties, -recueillir les doléances de Monsieur [C] [X], - décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [C] [X], - déterminer son taux d'IPP en relation avec un accident du travail en date du 09 novembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 10 décembre 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles); L’expert a déposé son rapport au greffe le 18 décembre 2023. En conclusion de son rapport, il indique « Au vu des éléments communiqués, à la date de consolidation le taux d'IPP de 11% n'indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles de l'accident du travail du 09/11/2015 conformément aux barème Légifrance AT/MP, le taux d'IPP imputable à l'accident du trvail du 09/11/2015 doit être fixé à 15% pour persistance d'une gêne fonctionnelle de la sous astragalienne et de la médiotarsienne avec persistance d'une amyotrophie du mollet droit ».

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 18 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [C] [X] a comparu. Son conseil a adressé un mail au pôle social le jour de l'audience à 8h50 sollicitant une dispense de comparution et l'entérinement du rapport d'expertise et les dépens à la charge de la [5].

Par un mail daté du 10 mars 2025 (doublé d'une lettre reçue le 17 mars 2025), la [6] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal. Cependant elle a transmis une pièce complémentaire n°8 afin de s'opposer à l'attribution d'un taux d'incidence professionnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la qualification du jugement    Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l