PS ctx protection soc 4, 21 mai 2025 — 23/03622

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/03622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4B

N° MINUTE :

Requête du : 19 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [G] [Z],

[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

[2] [Localité 7] [6],

dont le siège social est sis [Adresse 8]

Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur CRONIER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

Décision du 21 Mai 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03622

N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4B

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Les 24, 26, 28 avril et 4 mai 2023, Mme [G] [Z] a emprunté un taxi de son domicile au centre de radiothérapie, suite à quoi elle a formulé une demande de remboursement auprès de la [4] [Localité 7].

Le 5 juillet 2023, la [3] a indiqué à Mme [Z] ne pas pouvoir prendre en charge les dépenses de taxis au motif qu’ils n’étaient pas conventionnés.

Le 4 août 2023, Mme [Z] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE à l’encontre de la décision précitée qui a rendu le 11 octobre 2023 une décision explicite de rejet.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 23 octobre 2023, Mme [Z] a formé un recours contre la décision de rejet précitée en réitérant sa demande.

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025.

Par courrier reçu au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 mars 2025, Mme [Z] a notamment écrit au tribunal : « (…) Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence en raison d’un empêchement d’ordre médial. Au cours de l’audience où je serai jugée contradictoirement en mon absence, je vous prie de bien vouloir faire preuve d’indulgence à mon égard (…) ».

Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal, au visa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, de confirmer la décision de la [4] PARIS maintenue par la [5] relative à la prise en charge des frais de transports de Mme [Z].

Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande de Mme [Z]

Mme [Z] demande le remboursement de ses frais de taxi pour les 24, 26, 28 avril et 3 mai 2023. Elle ne produit aucune pièce, mais expose que le complet dossier est entre les mains de la [4] [Localité 7].

La [3] expose que les taxis utilisés par Mme [Z] ne sont pas conventionnés, raison pour laquelle Mme [Z] ne peut pas en être remboursée.

Sur ce,

L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration.

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

1° Les conditions de réalisation des transports ;

2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ;

3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien