PCP JCP ACR référé, 6 mai 2025 — 25/01183

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI Me Olivier TOMAS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/01183 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66MQ

N° MINUTE : 5/2025

DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mardi 06 mai 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

[Localité 3] HABITAT-OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI en la personne de Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199

à Monsieur [F] [B] demeurant anciennement [Adresse 1] décédé le 2 avril 2025 ayant pour avocat Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125 désigné par le bâtonnier du barreau de PARIS depuis le 17 mars 2025 et bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-006140 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris, présent notammentlors cette audience de renvoi de ce jour

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 22 janvier 2025,

le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, Monsieur [F] [B] étant décédé

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.

Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à 8U.V.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 06 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Le greffier Le président