PS ctx technique, 20 mai 2025 — 19/02383

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/02383 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EF

N° MINUTE : 7

Requête du : 03 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 20 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [W] [L] [F], demeurant [Adresse 1] Représenté par Mme [J] [U] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 10] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

Décision du 20 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/02383 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EF

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [M] [L] [F], né le 1er janvier 1959, exerçant la profession de conducteur d’engin, a déclaré un accident du travail, le 28 janvier 2015, consistant en une gonalgie gauche.

Par décision en date du 21 juin 2018, la [9] a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 2 décembre 2017.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 4 juillet 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.

Le requérant a indiqué avoir saisi le tribunal en raison de séquelles qui n’ont pas été évaluées au moment de la consolidation, et a sollicité une expertise.

La [9] dûment représentée à l’audience, a sollicité la confirmation de cette décision et s’oppose à une expertise.

Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [K] [V] pour y procéder avec mission de prendre connaissance des pièces transmises par les parties, déterminer le taux d'IPP de l’intéressé en relation avec l'accident du travail du 28 janvier 2015, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).

Aux termes de son rapport daté du 14 mai 2024, le docteur [V] conclut que « Monsieur [T] [M] [L] [F] accidenté le 28 janvier 2015 à l'origine d'un traumatisme du genou gauche et d'une lésion méniscale qui sera opérée. » "Les éléments séquellaires mineurs peuvent être effectivement imputés aux ocnséquences du fait accidentel du 28 janvier 2015 avec une flexion au demeurant légèrement asymétrique de ce genou qui est également limitée du côté opposé. » « Un taux de 4% peut donc être retenu à la date de consolidation. » « Monsieur [L] [F] présente des lésions dégénératives tricomportementales en rapport avec une gonarthrose et qui a son génie évolutif propre indépendamment du fait traumatique du 28 janvier 2015 ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Absent, Monsieur [T] [M] [L] [F] était représenté à l'audience par sa fille, [J] [U]. Celle-ci a demandé l'homologation du rapport d'expertise.

La [6], qui a sollicité une dispense de comparution, a déposé des conclusions reçues le 17 mars 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux termes desquelles elle demande d'écarter les conclusions du docteur [V] et de confirmer la décision du 21 juin 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour l'indemnisation des séquelles de l'accident de travail du 28 janvier 2015.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la qualification du jugement    Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu