PS ctx protection soc 4, 21 mai 2025 — 22/02556

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02556 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAXG

N° MINUTE :

Requête du : 30 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE

[4] [Localité 9] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [I] demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant, non assisté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur CRONIER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025. Décision du 21 Mai 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02556 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAXG

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2022, la [6] [Localité 9] a notifié une contrainte à M. [J] [I] pour un montant de 804,09 € au titre d’indemnités journalières perçues à tort du 4 mai 2020 au 27 septembre 2020.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 3 octobre 2022, M. [I] a formé opposition à la contrainte précitée.

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025.

Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de : - valider le montant de la contrainte de 804,09 € délivrée à M. [I] ; - condamner M. [I] à lui payer 804,09 € en deniers ou quittances.

M. [I] demande à l’audience l’annulation de la contrainte.

Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

Sur la validité de la contrainte

La [5] expose notamment que : - le montant annuel du revenu d’activité de M. [I] étant inférieur à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), le montant de l’indemnité journalière devait être nul ; - les indemnités payées du 16 janvier 2020 au 19 avril 2020 ont été calculées sur une base erronée ; - le revenu d’activité annuel moyen de M. [I] était de 3431 € au titre des années 2016 à 2018, tandis que le seuil pour percevoir des allocations était de 3919,20 €, de sorte que l’indemnité journalière devait être nulle.

M. [I] soutient dans sa requête que la [5] a commis une erreur.

Sur ce,

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'ap