PS ctx protection soc 3, 21 mai 2025 — 23/01628

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [L] en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01628 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NK

N° MINUTE :

Requête du : 17 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE

[11] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [D] [H], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [10] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître [V] [L] (Mandataire), absent lors des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 21 Mai 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01628 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NK

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : L’URSSAF [5] a notifié à la SARL [9] plusieurs mises en demeure à savoir : -une mise en demeure en date du 18 avril 2019 pour un montant total de 1.556,00 euros, soit 4.445,00 euros de cotisations, 76,00 euros de majorations de retard avec 2.965,00 euros de versements à déduire pour la période de janvier et février 2019 ; -une mise en demeure en date du 25 juillet 2019 reçue le 27 juillet 2019 pour un montant total de 10.906,00 euros, soit 10.970,00 euros de cotisations, 538,00 de majorations de retard et 602,00 euros de versements à déduire pour la période d’avril 2019, mai 2019 et juin 2019 ; -une mise en demeure en date du 18 février 2022 reçue le 21 février 2022 pour un montant total de 21.177,00 euros, soit 24.977,00 euros de cotisations, et 3.800 euros de versements à déduire pour la période d’août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, juillet 2021 et décembre 2021 ; -une mise en demeure en date du 10 mai 2022 reçue le 11 mai 2022, pour un montant total de 4.122,00 euros, soit 4.345,00 euros de cotisations, 207,00 euros de majorations de retard, et 430,00 euros de versements à déduire pour la période de janvier 2021 et février 2022 ; -une mise en demeure en date du 8 mars 2023 reçue le 10 mars 2023 pour un montant total de 11.848,00 euros, soit 11.592,00 euros de cotisations et 256,00 euros de majorations de retard pour la période d’octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022. Le 03 mai 2023, le Directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte à l’encontre de la société [9] d’un montant total de 29.729,28 euros, soit 28.713,28 euros et 1.016,00 euros de majorations de retard pour la période de janvier 2019, février 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, juillet 2021, décembre 2021, janvier 2021, février 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022. Cette contrainte a été signifiée le 10 mai 2023. Par courrier recommandé en date du 17 mai 2023, reçu au greffe du pôle social le 19 mai 2023, la société [9] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. A l’audience de conciliation du 29 avril 2024, les parties n’ont pas pu parvenir à un accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience du Pôle Social du 18 septembre 2024. A l’audience du 18 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 22 janvier 2025 à la demande de la société [9]. A l’audience du 22 janvier 2025, la société [9] ne s’est pas présentée, ayant indiqué par courrier en date du 7 janvier 2025 que la société est en liquidation judiciaire depuis le 31 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée pour convocation du mandataire judiciaire à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, seule l’URSSAF ayant comparu. L’URSSAF [5] a demandé au Tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 28.713, 28 euros de cotisations, ainsi que la condamnation au paiement des frais de signification pour un montant de 74,22 euros. Compte tenu de la procédure d’ouverture en liquidation judiciaire, l’URSSAF [6] a indiqué ne plus solliciter le paiement des majorations de retard. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Selon les termes de l’article 469 du code de procédure civile : « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ». La SARL [9] n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, mais ayant comparu à l’audience du 18 septembre 2024, le jugement sera contradictoire. Sur la validation de la contrainte Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du