1/2/2 nationalité B, 9 mai 2025 — 22/06964

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/06964 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGYO

N° PARQUET : 22-975

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Août 2022

AJ du TJ DE [Localité 5] du 21 Mars 2022 N° 2022/000092

[1]V.B

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [Y] [R] Chez Monsieur [R] [T] [Adresse 4] [Localité 1] (ALGERIE)

représentée par Maître Rym BOUKHARI-[Localité 7] de l’AARPI ANSLEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000092 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] de Paris [Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 09/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/06964

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 25 août 2022 par Mme [Y] [R] au procureur de la République,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2023 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [R] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024,

En l'absence de conclusions du ministère public,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,

MOTIFS

En application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationa-lite incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certi-ficat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Aux termes des articles 8 et 13 du code de procédure civil, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige.

Mme [Y] [R], se disant née le 21 avril 1987 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [P] [R], né le 5 janvier 1947 à Mettenane (Algérie), est français pour être le fils d'[L] [R], né en 1916 à Ain Bessem, admis à la citoyenneté française par décision du 26 mai 1950 du tribunal civil de grande instance du département d'Alger.

Le ministère public n'a pas conclu.

En l'espèce, pour justifier de l'admission à la citoyenneté française de son ascendant revendiqué, la demanderesse produit une « expédition conforme à la minute », délivrée à Alger le 23 juin 2018, de l'expédition du jugement sur requête d’accession à la qualité de citoyen française concernant [R] [L], né en 1916 par le tribunal de grande instance du département d'Alger (pièce n°8 de la demanderesse).

Il est constant que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de re-nonciation expresse au statut civil de droit local.

S'agissant des jugements d'admission, cette force probante est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises.

Or, il est relevé que cette pièce est une photocopie d'une copie dactylographiée non datée sur laquelle a été posée le tampon “expédition conforme à la minute le 23 juin 2018" par le greffier du tribunal de Sid M'hamed. Il ne s'agit donc pas de l'expédition certifiée conforme de la décision authentique rendue à l'époque par les autorités française.

Les parties sont invitées à formuler leurs observations sur la preuve de l'admission d'[L] [R].

En conséquence, il convient donc, en application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, et en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2024, selon les modalités exposées au dispositif ci-après.

Les dépen