3ème chambre 3ème section, 21 mai 2025 — 23/12717

MEE - incident Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

3ème chambre 3ème section

N° RG 23/12717

N° Portalis 352J-W-B7H-C2H7Q

N° MINUTE :

Assignation du : 26 septembre 2023

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 mai 2025

DEMANDERESSE

Société easyGroup Ltd 168 Fulham Road SW10 LONDRES (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Boriana GUIMBERTEAU de l’AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0161

DEFENDERESSES

Société EASYPARK AB Birger Jarlsgatan 57B 113 56 STOCKHOLM (SUÈDE) Copies exécutoires délivrées le :

- Me RUDONI # J0022 - Me GUIMBERTEAU #P0161

S.A.R.L. EASYPARK 4 rue Marconi 57070 METZ (FRANCE)

représentées par Maître Alexandre RUDONI du LLP Allen Overy Shearman Sterling LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022

Décision du 21 mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/12717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H7Q

_______________________

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Anne BOUTRON, vice-présidente

assistée de Lorine MILLE, greffière lors des débats et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;

DEBATS

A l’audience du 27 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société easyGroup Ltd (ci-après " easyGroup ") intervient dans plusieurs secteurs économiques tels que le voyage, le transport, l'hébergement, le loisir ainsi que les produits de consommation. La société easyGroup est titulaire de plusieurs marques françaises et de l'Union européenne notamment : - la marque verbale française n° 95590523 " EASYJET " ; - la marque verbale française n° 99784533 " EASY CAR " ; - la marque verbale de l'Union européenne n° 002168714 " easyCar " ; - la marque verbale de l'Union européenne n° 002900926 " EASYBUS ", - la marque verbale de l'Union européenne easyHotel » n° 014920367

- la marque semi-figurative française n° 3934447

- la marque semi-figurative de l'Union européenne n° 005773932

La société suédoise EasyPark AB et sa filiale française, la SARL EasyPark (ci-après dénommées ensemble les sociétés " EasyPark "), font partie du groupe EasyPark qui se présente comme un groupe d'envergure mondiale actif dans le domaine du stationnement, proposant aux automobilistes des solutions d’aide au stationnement permettant de le gérer par téléphone au moyen d’une application mobile. La société suédoise EasyPark AB est titulaire de la marque de l’Union européenne semi-figurative n° 8158917 déposée le 16 mars 2009 en classes 9, 36, 38, 39:

La société Easy Park AS est titulaire de la marque de l’Union européenne verbale «EasyPark » n° 8584971 déposée le 30 septembre 2009 en classes 9, 36 et 38.

Après avoir constaté l'utilisation des signes EASYPARK et sur l'application ainsi que sur les sites internet des sociétés EasyPark, la société easyGroup a mis en demeure, le 29 mars 2023, les sociétés EasyPark, de cesser d'utiliser ces signes et de s'engager à ne jamais utiliser le terme " easy " seul ou en combinaison avec tout autre élément.

Les sociétés EasyPark n'ayant pas accédé aux demandes de la société easyGroup, cette dernière a, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, assigné les sociétés EasyPark en contrefaçon de marques. Le 28 février 2024, les sociétés EasyPark, ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident de fins de non recevoir tirées d’un défaut d’usage sérieux des marques françaises « EASYJET » n° 95590523 et « EASY CAR » n° 99784533 et de la forclusion par tolérance des marques Easypark n° 008158917 et n° 008584971, lesquelles ont été renvoyées au tribunal par mesure d’administration judiciaire. Au fond, les sociétés EasyPark ont invoqué la déchéance de l’ensemble des marques de la société easyGroup servant de base à l'action en contrefaçon et l'absence d'actes de contrefaçon. A titre reconventionnel, elles ont demandé l’annulation de la marque semi figurative de l’Union Européenne easyparking n° 017986555 et fait valoir l'existence d'actes de concurrence déloyale du fait de l’appropriation du signe EASYPARKING en tant que nom de domaine www.easyparking.biz dont elles sollicitent le transfert à leur bénéfice. Par conclusions au fond notifiées le 11 juillet 2024, la société easyGroup a ajouté trois marques à sa demande de contrefaçon, à savoir la marque verbale de l'Union européenne « easyHotel » n° 014920367, la marque semi figurative française easyVols n° 3934447 et la marque semi-figurative de l’Union Européenne easyVoyage n° 005773932. Le juge de la mise en état a été saisi de nouvelles conclusions d'incident le 7 octobre 2024, les sociétés EasyPark soulevant la fin de non recevoir de la demande additionnelle d'easyGroup fondée sur les trois nouvelles marques visées dans ses conclusions au fond du 11 juillet 2024 et celle tirée de l’irrecevabilité soulevée par la société easyGroup de leurs demandes reconventionnelles. C’est dans ces conditions qu’à la suite de l'audience du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a décidé de circonscrire l'incident de procédure aux demandes suivantes : - La forclusion par tolérance de la marque de l'Union européenne n° 008158917 et de la marque de l'Union européenne EasyPark n° 008584971 ; - L'irrecevabilité de la demande en contrefaçon de la société easyGroup fondée sur les trois nouvelles marques, faute de lien suffisant avec ses prétentions originaires ; - L'irrecevabilité de la demande reconventionnelle d'EasyPark en nullité de la marque de l'Union européenne n° 017986555 et concurrence déloyale du fait de l'appropriation du signe EASYPARKING en tant que nom de domaine www.easyparking.biz.

L'incident a été plaidé à l'audience du 27 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 2025, les sociétés EasyPark demandent au juge de la mise en état de bien vouloir : Déclarer irrecevable l'action de la société EASYGROUP LIMITED en contrefaçon de ses marques françaises " EASYJET " n° 95590523, " EASY CAR " n° 99784533 et "EASYVOLS" n° 3934447, et de l'Union européenne " easyCar " n° 002168714, " EASYBUS " n° 002900926, " easyHotel " n° 014920367 et "EASYVOYAGE " n° 005773932 en raison de la forclusion par tolérance ;

Déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la société EASYGROUP LIMITED fondées sur la contrefaçon de ses marques française "EASYVOLS" n° 3734447 et européennes " easyHôtel " n° 014920367 et "EASYVOYAGE" n° 005773932 pour défaut de lien suffisant avec ses prétentions originaires ;

Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société EASYGROUP tirée de l'absence d'intérêt à agir des sociétés EasyPark AB et EASYPARK concernant leur demande reconventionnelle en nullité de la marque de l'Union européenne "easyparking " n° 017986555 et en concurrence déloyale ;

En tout état de cause,

Condamner la société EASYGROUP LIMITED à payer aux sociétés EASYPARK AB et EASYPARK la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société EASYGROUP LIMITED aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexandre Rudoni selon les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour les demandes formulées à l'encontre de la société EASYGROUP LIMITED

Selon ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2025, la société easyGroup demande au juge de la mise en état de bien vouloir : In limine litis, surseoir à statuer sur la demande d'EasyPark AB et EasyPark SARL en forclusion par tolérance jusqu'à ce que l'EUIPO se soit prononcé sur la déchéance à l'encontre de la marque de l'Union européenne n° 8158917 ;

Déclarer irrecevable la demande en forclusion par tolérance fondée sur la marque de l'Union européenne " EasyPark " n° 008584971 ;

En tout état de cause,

Déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion par tolérance soulevée par les sociétés EasyPark AB et EASYPARK SARL, faute pour elles de rapporter la preuve de la connaissance par easyGroup Ltd. de l'usage à titre de marque du signe " EASYPARK " pour les produits et services visés, pour une durée de cinq années consécutives en France ;

Déclarer recevable en raison de l'existence d'un lien suffisant avec la demande initiale en contrefaçon, la demande additionnelle formée par easyGroup Ltd. en contrefaçon de ses marques antérieures de l'Union européenne " easyHotel " n° 014920367 et "EASYVOYAGE " n° 005773932, et de sa marque française " EASYVOLS " n° 3934447.

Déclarer irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale en contrefaçon d'easyGroup, la demande reconventionnelle des sociétés EasyPark AB et EASYPARK SARL en nullité de la marque figurative de l'Union européenne "easyparking " n° 017986555 et en concurrence déloyale au titre de l'utilisation, par la société easyGroup Ltd, du nom de domaine www.easyparking.biz.

Débouter les sociétés EasyPark AB et EASYPARK SARL de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les sociétés EasyPark AB et EASYPARK SARL à payer à la société easyGroup Ltd. la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les sociétés EasyPark AB et EASYPARK SARL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boriana Guimberteau selon les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir pour les demandes formulées à l'encontre des sociétés EasyPark AB et EASYPARK SARL.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

Moyens des parties

La société easyGroup fait valoir au soutien de sa demande de sursis à statuer qu’une action en déchéance de droits sur la marque de l'Union européenne “easypark” n° 8158917, que lui oppose les sociétés EasyPark au titre de la forclusion par tolérance, est pendante devant l'EUIPO depuis le 14 août 2024 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice d’en attendre l’issue. Les sociétés EasyPark opposent que les effets d'une action en déchéance ne courent qu'à compter de la date d'introduction de cette action, et qu'elle n'aurait pas d'incidence sur la présente instance, introduite avant la demande de déchéance, la marque opposée étant alors toujours en vigueur à la date de l’assignation. Réponse du juge de la mise en état

Selon l'article 789 (1°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Selon l'article 73 du même code, " Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours." Selon le 1er alinéa de l'article 74 du même code, " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. " L'article 378 prévoit que " La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. " Le sursis à statuer peut être ordonné par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Aux termes de l'article 62 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, " 1. La marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie. " En l'occurrence, la société easyGroup a saisi l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’une demande de déchéance de droits pour défaut d’usage sérieux sur la marque Easypark n° 8158917 le 14 août 2024 (pièce easyGroup n° 19) tandis qu’elle a assigné les sociétés Easypark par acte du 26 septembre 2023, à une date où la marque litigieuse sera en tout état de cause toujours en vigueur quelque soit l’issue de la procédure devant l’EUIPO, comme le relèvent à juste titre les sociétés Easypark La demande de sursis à statuer, qui n’apparaît ainsi pas d’une bonne administration de la justice, sera rejetée. Sur la recevabilité des sociétés EasyPark à opposer la forclusion par tolérance de la marque verbale de l’Union européenne EasyPark n° 008584971

Moyen des parties

La société easyGroup fait valoir que les sociétés Easypark sont irrecevables à lui opposer la forclusion par tolérance de la marque verbale de l'Union européenne " EasyPark " n° 8584971 en ce qu’elles n’en sont pas titulaires. Les sociétés Easypark concluent que le moyen peut être soulevé par toute partie intéressée et non par le seul titulaire de la marque considérée. Réponse du juge de la mise en état

Il résulte des articles 8, 16, 61 et 137 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 qu’une action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure nationale ou de l’Union européenne à l'encontre d'une marque postérieure de l’Union européenne est irrecevable en cas de tolérance de l’usage de la marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance peut être opposée par toute personne intéressée, dès lors que le signe second litigieux a bien été enregistré comme marque, les dispositions susvisées ne réservant pas ce moyen de défense au seul titulaire de la marque postérieure. En l’occurrence, il est justifié de l’enregisterment de la marque de l’Union européenne « EasyPark » n° 008584971 (pièce Easypark n°19), de sorte que les sociétés Easypark concluent à bon droit avoir qualité pour opposer à la société easyGroup la forclusion par tolérance de cette marque, peu importe que le titulaire soit la société EasyPark AS, qui n’est pas partie à la présente instance. La fin de non recevoir de ce chef sera par conséquent écartée. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance des marques de l'Union européenne EasyPark n° 8158917 et 8584971

Moyens des parties

Les sociétés EasyPark font valoir l'irrecevabilité de l’action en contrefaçon des marques de la société easyGroup, motif pris de la tolérance de l’usage des marques de l'Union européenne semi-figurative n° 8158917 déposée le 16 mars 2009 en classes 9, 36, 38 et 39 et verbale " EasyPark " n° 8584971 déposée le 30 septembre 2009 en classes 9, 36 et 38 (pièces demanderesses n° 18 et 19). Elles affirment que la société easyGroup a nécessairement eu connaissance de l'usage des signes " EasyPark " et qu'elle a sciemment toléré cet usage sur une période ininterrompue de cinq ans. La société easyGroup oppose que les sociétés EasyPark n'apportent pas la preuve de la tolérance par la société easyGroup de l'exploitation du signe EasyPark en France pendant une période ininterrompue de cinq ans. Elle soutient que les preuves d’usage produites ne couvrent pas une période de cinq années consécutives, ni ne démontre un usage pour le territoire français, les défenderesses ne donnant par ailleurs aucun élément chiffré sur le nombre d'utilisateurs français de l'application, les parts de marché, le chiffre d'affaires français. Elle ajoute que les marques « EASYPARK » ne désignent pas les services visés à l’enregistrement et en particuliuer les services de « transport » en classe 39. Réponse du juge de la mise en état

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour " défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L’article 137(1°) (Interdiction d’usage des marques de l’Union européenne) du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose : « Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des États membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 ou de l'article 60, paragraphe 2, contre l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphes 2 et 4, ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 61, paragraphe 2, demander la nullité de la marque de l'Union européenne. »

Il résulte des articles 8, 16 et 61 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 qu’une action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure nationale ou de l’Union européenne à l'encontre d'une marque postérieure de l’Union européenne est irrecevable en cas de tolérance de l’usage de la marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance : la marque postérieure doit être enregistrée, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, le titulaire de la marque postérieure doit faire usage de sa marque dans l’État membre où celle-ci est enregistrée et le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de cette marque après son enregistrement (CJUE 22 septembre 2011, Budejovický Budvar, C-482/09, points 54 et 56 à 58 et TPIUE, 20 avr. 2016, n° T-77/15 §30). La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l'utilisation (voir, par analogie, CJUE, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, point 39 et Com., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-15.380). L’usage d’une marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif doit être assimilé à un usage de la marque seconde aux fins de forclusion par tolérance. Il ne saurait en effet être exigé une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée afin de permettre au titulaire de la marque de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. La date pertinente permettant de calculer le point de départ du délai de forclusion est celle de la connaissance de l’usage de la marque postérieure (TPIUE, 20 avr. 2016, n° T-77/15 §32), la simple publication de l’enregistrement étant insuffisante à caractériser la tolérance en connaissance de cause (Com., 15 juin 2010, pourvoi n° 08-18.279). Il est constant que la forclusion par tolérance ne peut être opposée à une action en contrefaçon de marque dirigée contre une dénomination sociale ou un nom commercial. En l'occurrence, aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 11 juillet 2024, la société easyGroup fait valoir que les sociétés EasyPark ont commis des actes de contrefaçon par imitation en faisant usage des signes EasyPark pour désigner des services numériques de stationnement à destination des automobilistes par le biais d’une application mobile et au travers des sites internet < easypark.com/fr-fr > et < easypark.net >, services qu’elle estime similaires aux produits et services désignés par ses marques antérieures visés en classes 12 et 39 et relatifs aux services de transports et services associés. Les sociétés Easypark opposent la tolérance (pièces EasyPark n° 18 et 19) des marques de l'Union européenne:- n° 8158917 déposée le 16 mars 2009 en classes 9 (appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage , etc), 36 (Assurances, affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières), 38 (Télécommunications), 39 (Transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages) et, - n° 8584971 déposée le 30 septembre 2009 en classes 9 (Appareils pour la transmission de données liées à la surveillance, à l'affichage, au calcul du temps et du tarif de stationnement et pour la remise d'argent lié au stationnement; programmes informatiques pour le paiement électronique; cartes de paiement ou de crédit pour remise électronique), 36 (Assurances, affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières), 38 (Télécommunications).

La bonne foi de ces dépôts n'est pas contestée. Les sociétés EasyPark versent aux débats à titre de preuves d’usage des marques EasyPark en Europe et en France:- des articles de presse de 2014 et 2016 relatifs au déploiement de la solution EasyPark en Europe avec notamment la mise en place de partenariats avec les constructeurs Renault, Volvo et Mercedes Benz et faisant état de millions d’utilisateurs (leurs pièces n°6, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45 et 46); - un extrait du site internet « WWW.EASYPARK.FR » daté de 2018 (leur pièce n°25); - des articles justifiant que l’application EasyPark a reçu des prix en 2018 et 2019 au Danemark, en Suède et en Norvège (pièces EasyPark n°4,10 et11); - des articles de la presse régionale française datés de 2017 à 2024, faisant la promotion de l’application EasyPark en France (leurs pièces n°12, 24); - des extraits de la page française dédiée à l’application EASYPARK sur le répertoire d’applications mobiles AppStore datés de 2019 à 2023 (pièce n°26); - des extraits de commentaires français concernant l’application EASYPARK postés sur le répertoire d’applications mobiles AppStore entre 2018 et 2023 (leur pièce n°27); - des captures d’écran de vidéos dédiées à l’application et au site Internet EASYPARK postées sur YouTube entre 2018 et 2020 (leur pièce n°28), - la participation des sociétés EasyPark à un congrès “mobile Worl Congress” qui s’est tenu en 2016 en Espagne pour promouvoir sa solution de stationnement (leur pièce n°43); - une présentation du site easypark.fr du 14 novembre 2022, selon laquelle l’application est disponible dans 25 pays et 3 200 villes et utilisée par des millions d’automobilistes (leur pièce n°8).

Ces pièces établissent l’usage des marques EasyPark au moins depuis 2016 pour désigner la fourniture en Europe et en France de services numériques de stationnement, lesquels correspondent aux produits et services visés à leur enregistrement en classes 9 (appareils et instruments scientifiques / programmes informatiques pour le paiement électronique), 38 (télécommunications) et, pour la marque n°8158917 en classe 39 (transport). Il importe peu que la marque n°8584971 ne vise pas à son enregistrement la classe 39, comme le souligne la société easyGroup, dès lors qu’elle fait grief aux sociétés EasyPark de faire usage des signes EasyPark pour l’exploitation des services susvisés qu’elle affirme être similaires non seulement aux services de transports mais aussi aux services associés. Il est ainsi inopérant de soutenir, comme le fait la société easyGroup, que les preuves d’usage du signe EasyPark ne concernerait que la dénomination sociale. En particulier, les illustrations des articles de presse mettent en exergue l'utilisation des marques opposées, aussi bien sur l'interface de l'application Easy Park, que sur les horodateurs. En outre, le rachat médiatisé de Mobile City par EasyPark s’inscrit dans “l’accélération de la numérisation des parkings”, comme le rappelle la presse (pièce n°36) et les partenariat avec les constructeurs Renault et Volvo font référence à l’application EasyPark (pièces n°5 et 6). Enfin, les sociétés EasyPark justifient de ce que la société easyGroup est particulièrement active quant à la protection de ses marques et porte une attention importante au comportement de ses concurrents au regard du nombre de procédures engagées (400) et de son budget annuel pour la protection de ses marques (4 millions de livre sterling en 2023) (pièces EasyPark n°37, 40 et 41) Ainsi, au regard de l’étendue géopgraphique des services proposés par les sociétés EasyPark sous marque EasyPark, en particulier sur le territoire français, de l’accessibilité de ces services via des site internet et application mobile dédiés, de la promotion de cette solution à travers divers médias, de l’existence de partenariats avec divers constructeurs automobiles, de la reconnaissance de la qualité du service à travers divers prix et de la vigilance de la société easyGroup dans la protection de ses marques, celle-ci avait nécessairement connaissance des marques EasyPark au moins depuis 2016 et en a toléré l’usage. La société easyGroup sera en conséquence déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de ses marques à l’encontre des sociétés EasyPark du fait de l’usage du signe EasyPark à titre de marques en raison de la forclusion par tolérance. La société easyGroup reste toutefois recevable à agir en contrefaçon pour contester les usages du signe « EASYPARK » à titre de dénomination sociale et noms de domaine, comme elle le fait valoir. Sur la recevabilité des demandes additionnelles en contrefaçon de la société easyGroup

Moyens des parties

Les sociétés EasyPark font valoir que les demandes additionnelles de la société easyGroup, visant la contrefaçon des marques n° 3734447, n° 014920367 et n° 005773932, sont irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elles soutiennent que la société easyGroup n'allègue aucun nouveau fait de contrefaçon, alors même que les marques sur lesquelles les demandes additionnelles sont fondées étaient déjà déposées à la date de l'introduction de la présente instance et que les signes ajoutés sont très différents. La société easyGroup oppose que la demande initiale et la demande additionnelle en contrefaçon présentent un lien suffisant, conformément aux critères fixés par la jurisprudence. Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon les articles 31 et 70, alinéa 1er du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'occurrence, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la société easyGroup reproche pour la première fois aux sociétés EasyPark la contrefaçon des marques suivantes : - la marque verbale de l'Union européenne " easyHotel " n° 014920367 déposée le 17 décembre 2015 et enregistrée le 28 décembre 2017, notamment pour les services en classe 39 ; - la marque française semi figurative EASYVOLS n° 3934447 déposée le 16 juillet 2012 et enregistrée le 9 novembre 2012, notamment pour les services en classe 39 et 42 ; - la marque semi figurative de l'Union Européenne EASYVOYAGES n° 005773932 déposée le 20 mars 2007 et enregistrée le 29 avril 2008, notamment pour les services en classes 39 et 42.

Les marques visées dans l’assignation sont les suivantes:- la marque de l'Union européenne n° 001699792 " EASY " ; - la marque française n° 3077284 " EASY " ; - la marque verbale française n° 95590523 " EASYJET " ; - la marque verbale française n° 99784533 " EASY CAR " ; - la marque verbale de l'Union européenne n° 002168714 " easyCar " ; - la marque verbale de l'Union européenne n° 002900926 " EASYBUS ".

Il apparaît que les trois marques invoquées à titre additionnel par la société easyGroup dans ses conclusions du 11 juillet 2024 sont différentes des marques invoquées dans l’assignation au regard des éléments verbaux “vol”, “hôtel” et “voyage” ajoutés au premier terme “easy” qui est générique des marques de la société easyGroup. Il en résulte que les demandes additionnelles de la société easyGroup ne tendent pas aux mêmes fins que la demande originaire en ce qu’elles visent des marques dont les signes sont dépourvus de lien suffisant avec ceux des marques invoquées dans la demande orginaire. Les demandes additionnelles de la société easyGroup seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles des sociétés EasyPark

Moyens des parties

La société easyGroup conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des sociétés EasyPark tendant à obtenir la nullité de la marque de l'Union européenne n° 17986555 enregistrée le 19 novembre 2018, et le transfert à leur profit du nom de domaine arguant qu'ils portent atteinte à leurs droits antérieurs, à savoir la dénomination sociale " EASYPARK " et le nom de domaine " easypark.com " enregistré le 6 juillet 2004.

Les sociétés EasyPark estiment que ces demandes ont un lien suffisant avec les demandes initiales de la société easyGroup en ce que la marque litigieuse était visée dans la lettre de mise en demeure de la société easyGroup du 29 mars 2023, le signe Easypark est intégralement reproduit par le signe Easyparking, les signes fondant les demandes de chaque partie sont identiques ou similaires et les parties à l’instance sont identiques. Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 70 alinéa 1 du même code précise que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'occurrence, la marque de l'Union européenne n° 17986555 de la société easyGroup dont les sociétés Easypark poursuivent la nullité n’est pas invoquée par la société easyGroup dans le cadre de son action en contrefaçon. La demande des sociétés Easypark est par conséquent sans lien suffisant avec la demande originaire, étant par ailleurs rappelé que le tribunal n’est compétent pour statuer sur une demande en nullité de marque de l’Union européenne que s’il s’agit d’une demande reconventionnelle à une action en contrefaçon. L'argument selon lequel cette marque serait invoquée dans la lettre de mise en demeure du 29 mars 2023 (pièce easyGroup n° 18) est inopérant puisqu'il s'agit d'un acte extrajudiciaire et que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées par l'acte introductif d'instance. De même, la société easyGroup ne présente aucune demande relative au nom de domaine , de sorte que la demande de transfert de ce nom de domaine présentée à titre reconventionnel par les sociétés Easypark est également dépourvue de lien suffisant avec la demande originaire. Les demandes reconventionnelles susvisées des sociétés Easypark seront en conséquence déclarées irrecevables. Enfin, si les sociétés EasyPark demandent aux termes de leur dispositif de déclarer irrecevable la société easyGroup en sa fin de non recevoir de leurs demandes reconventionnelles, cette fin de non recevoir n’est soutenue par aucun moyen, en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et sera par conséquent écartée. Dispositions finales

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l’occurrence, l’instance se poursuivant, les dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire en tout ou en partie s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’occurrence, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Ecarte la fin de non recevoir de la demande en forclusion par tolérance fondée sur la marque de l’Union européenne EasyPark n°008584971;

Ecarte l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société easyGroup relative aux demandes reconventionnelles des sociétés EasyPark en nullité de la marque de l’Union européenne n°017986555 et en conurrence déloyale;

Dit la société easyGroup irrecevable à agir en contrefaçon contre les marques de l’Union européenne semi-figurative n° 8158917 et verbale n° n° 8584971 en raison de la forclusion par tolérance;

Déclare irrerecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale les demandes additionnelles en contrefaçon des marques n° 3734447, n° 014920367 et n° 005773932;

Déclare irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale la demande reconventionnelle des sociétés EasyPark AB et EASYPARK SARL en nullité de la marque figurative de l’Union européenne n° 017986555 et en concurrence déloyale au titre de l’utilisation, par la société easyGroup Ltd du nom de domaine www.easyparking.biz.

Réserve les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 19 juin 2025 pour les conclusions récapitulatives au fond de la société easyGroup

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire

Faite et rendue à Paris le 21 mai 2025

La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Anne BOUTRON