PS ctx technique, 20 mai 2025 — 19/04415

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :

PS ctx technique

N° RG 19/04415 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNK

N° MINUTE : 10

Requête du :

29 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 20 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1258

DÉFENDERESSE

[10] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [O] [C] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

Décision du 20 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/04415 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNK

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 29 mai 2018 et réceptionné le 30 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [G] [E], née le 23 janvier 1974, a contesté les décisions de la [5] ([3]) de Paris du 3 avril 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 13 décembre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de son complément de ressources, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité comme inférieur à 50%.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier adressé le 25 novembre 2022 et reçu le 28 novembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [G] [E] a également contesté la décision de la [5] ([3]) de Paris du 5 octobre 2022, lui refusant, suite à sa demande déposée le 25 mai 2022, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).

Pour ces deux instances, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 août 2023.

A cette audience, Madame [G] [E], comparante, a indiqué qu’elle sollicitait une mesure d’expertise afin de réévaluer son taux d’incapacité en expliquant qu’elle avait exercé la profession d’auxiliaire de vie mais qu’elle ne pouvait plus travailler dans ce domaine depuis 2007, qu’elle avait suivi une formation en 2008 mais sans pouvoir accéder à un emploi. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais bénéficié de l’AAH en dépit de ses demandes successives.

La [Adresse 8] ([9]) de [Localité 13] a sollicité une dispense de comparution et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a demandé la confirmation de ses décisions en faisant valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante, ou bien un taux supérieur à 80%. Elle a ajouté que les conditions d’obtention n’étaient pas réunies pour la PCH et la CMI mention invalidité.

Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2023, le tribunal a, en premier lieu, ordonné la jonction entre les dossiers n°19/04415 et 22/03006 ; en second lieu, a ordonné une mesure d'expertise médicale clinique confiée au docteur [M] [R] avec pour mission de - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir les doléances de Madame [G] [E], - décrire le handicap dont souffre Madame [G] [E] en se plaçant à la date de la demande du 13 décembre 2017 et à la date de la demande du 25 mai 2022 (en réalité 18 janvier 2022) compte tenu de la jonction des deux instances, - préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [G] [E] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [G] [E] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale; - dire si la station debout pouvait lui être reconnue pénible, - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%,

Aux termes de son rapport (non d