Service des référés, 21 mai 2025 — 25/52223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/52223
N° Portalis 352J-W-B7J-C65J3
N° : 5
Assignation du : 19 Mars 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. ELLA [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS - #B0740
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SHARG AL NILE [Adresse 3] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 21 juillet 2017, la société civile immobilière ELLA a donné à bail commercial à Madame [I] [O] [Z] et Monsieur [Y] [N], agissant pour le compte de la société à responsabilité limitée LE PETIT PRINCE en cours de formation et d'immatriculation, des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 19800 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence trimestrielle.
Affirmant que le bail a été cédé à la société par actions simplifiée SHARG AL NILE, le bailleur, par acte extrajudiciaire délivré le 1er août 2024, a fait délivrer à celle-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 37 899,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, augmentée du coût de l'acte.
Par assignation délivrée le 19 mars 2025, la société ELLA a attrait la société SHARG AL NILE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ordonner l'expulsion de la société SHARG AL NILE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, - assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; condamner la société SHARG AL NILE à payer à la société ELLA la somme provisionnelle de 52 299,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025 ; - condamner la société SHARG AL NILE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ; - assortir les condamnations d'intérêts au taux de 10% ; dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ; - condamner la société SHARG AL NILE au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement ; - condamner la société défenderesse à prendre en charge les frais d'expulsion.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société SHARG AL NILE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 16 avril 2025, la société ELLA a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la société ELLA fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence d'un bail la liant à la société SHARG AL NILE, qu'elle affirme cessionnaire du bail du 21 juillet 2017. Aux fins de prouver l'existence d'un lien contractuel, elle verse notamment aux débats : - les statuts de la société à responsabilité limitée LE PETIT PRINCE, datés du 13 juillet 2017 et non signés ; - un courrier intitulé « avenant au bail » rédigé et signé uniquement par le représentant de la société ELLA, faisant état de la cession de l'intégralité des parts sociales de la société LE PETIT PRINCE à Monsieur [M] [J] [N] ; - plusieurs actes relatifs à la propriét