3ème chambre 3ème section, 21 mai 2025 — 21/05436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/05436 N° Portalis 352J-W-B7F-CUHRA
N° MINUTE :
Assignation du : 12 février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] 27 rue de l’Espérance 75013 PARIS
représenté par Maître Jean RONDOT de la SELEURL SELARLU JEAN RONDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0019, Maître Sarah MADI de L’AARPI BLANCHE AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C909
DEFENDERESSES
Madame [D] [G] 16 rue du chemin de fer 94110 ARCUEIL
S.A.S. ZLB CORP 16 rue du chemin de fer 94110 ARCUEIL
représentées par Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0257 Copies délivrées le : Me MADI - C909 Me HOU - E257 Me BRAUGE-BOYER - C351
Décision du 21 mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/05436 N° Portalis 352J-W-B7F-CUHRA
S.A.S. ADMISE 27 rue de l’Espérance 75013 PARIS
représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0351
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne BOUTRON, vice-présidente, assistée de Madame Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] se présente comme un dirigeant de sociétés. Madame [D] [G] a créé en 2016 la société ZLB Corp, qui a pour activité principale le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Le 10 juin 2014, Mme [G] et M. [Z] ont constitué la société par actions simplifiée Admise, Mme [G] détenant 80% du capital social et M. [Z] 20%. La société Admise avait pour activité principale le commerce de détail de vêtements et accessoires de prêt-à-porter, et exploitait la marque verbale française “Admise” n° 4031700, déposée par Mme [G] à l’INPI, le 11 septembre 2013 et enregistrée le 3 janvier 2014. La société Admise a fait l’objet d’une dissolution par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 février 2016. Estimant que Mme [G] avait capté à son seul bénéfice, par l’intermédiaire de sa société ZLB Corp, les actifs matériels et immatériels de la société Admise, au mépris de ses droits tirés de sa qualité d’associé, M. [Z] les a fait assigner, par acte du 13 février 2019, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcée la nullité de la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 février 2016 et subsidiairement la condamnation de Mme [G] à verser à M. [Z] 12 000 euros au titre des actifs à liquider de la société Admise, ainsi que de voire dire que la propriété de la marque Admise revenait à la société Admise et que les droits qui y étaient attachés devaient être répartis entre les associés après la liquidation de la société. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, estimant que « la question de la propriété de la marque Admise, ou du droit de l’exploiter, sont au coeur de la présente instance ». Par acte du 30 mars 2023, M. [Z] a attrait la société Admise dans la cause, l’assignation en intervention forcée ainsi délivrée ayant été jugée nulle par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2024 en raison de l’absence de représentant légal de la société Admise à la date de sa signification. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé Mme [G] en qualité de liquidateur de la société Admise, à la suite de quoi M. [Z] a fait délivrer une nouvelle assignation en intervention forcée de la société Admise par acte du 10 décembre 2024. Prétentions et moyens des parties
Par conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2025, la société Admise demande au juge de la mise en état de : - juger que l'assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la SAS ADMISE est nulle ; - juger Monsieur [F] [Z] irrecevable à agir à l'encontre de la SAS ADMISE ; - débouter Monsieur [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Monsieur [F] [Z] à verser la somme de 3.000 € à la SAS ADMISE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de ses prétentions, la société Admise fait valoir la nullité de l’assignation en intervention forcée, motif pris de l’absence de demande à son encontre. Elle ajoute que l’assignation est de ce fait également dépourvue d’objet, de sorte que M. [Z] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre. Par conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2025, Mme [G] et la société ZLB Corp demandent au juge de la mise en état de leur donner acte qu'ils s'en remettent à l'appréciation du juge de la mise en état concernant les incidents soul