PS ctx protection soc 4, 21 mai 2025 — 23/03821
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03821
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HDA
N° MINUTE :
Requête du : 31 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [F] [H], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur CRONIER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 21 Mai 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HDA
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 octobre 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 6 novembre 2023, M. [V] [L], agent commercial, a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF [3] le 18 octobre 2023 pour un montant total de 7208,53 € concernant des cotisations appelées sur les 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 3e et 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’URSSAF était présente et M. [L] n’était ni présent ni représenté.
Dans son opposition, M. [L] expose que les cotisations sont indues et demande par conséquent l’annulation de la contrainte.
A l’audience, l’URSSAF demande la validation de la contrainte pour un montant de 5994,02 € de cotisations et de 306 € de majorations de retard et de condamner M. [L] à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la validation de la contrainte
Dans son opposition à contrainte, M. [L] énonce : « Cotisations indues – Demande de recalcul des cotisations non prise en compte ».
L’URSSAF expose notamment que : - M. [L] est agent commercial et à ce titre assujetti aux cotisations sociales des travailleurs indépendants ; - M. [L] n’a pas payé les cotisations dues pour la période du 4e trimestre 2020 au 1er trimestre 2023 ; - M. [L] a été mis en demeure les 25 janvier 2023 et 5 avril 2023. L’URSSAF reprend dans ses écritures, année par année, les cotisations dues, par nature et en fonction de leur assiette.
Sur ce,
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et