Service des référés, 21 mai 2025 — 25/53228

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 25/53228 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZUK

N° : 1-CH

Assignation du : 12 Mai 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS

Monsieur [X], [E] [P] [Adresse 8] [Localité 10]

Madame [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 10]

Madame [G] [P] [Adresse 4] [Localité 10]

représentés par Maître Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS - #P0547

DEFENDERESSE

La S.A.S. [Localité 13] BAC [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - #E1395

DÉBATS

A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 9 mai 2025 par M. [X] [P], Mme [Y] [P] et Mme [G] [P] (les consorts [P]) à la société [Localité 13] Bac aux fins de suspension des travaux en cours au sein des locaux donnés à bail à cette dernière, sous astreinte de 6.000 euros par jour de retard, et de désignation d’un expert avec pour mission d’examiner les travaux en cours ;

Vu la demande de majoration de l’astreinte à la somme de 15.000 euros par jour formée oralement à l’audience du 14 mai 2025 par les consorts [P] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025 par la société [Localité 13] Bac aux fins de rejet des demandes ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur les demandes de suspension des travaux et d’expertise

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Au cas présent, les consorts [P] font valoir que leur locataire, la société [Localité 13] Bac, a engagé des travaux de rénovation de son local commercial de boulangerie sans leur autorisation, en violation des stipulations du bail liant les parties, aux termes desquelles l’accord du bailleur est nécessaire pour toute démolition, tout percement de mur ou de cloisons ainsi que tout changement de distribution. Ils sollicitent en conséquence la suspension desdits travaux.

La société [Localité 13] Bac s’y oppose au motif que les travaux portent sur l’élargissement de la porte d’entrée, de 70 à 120 cm, afin de respecter les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Elle soutient que les travaux de mise en conformité ne nécessitent pas l’autorisation du bailleur et sont imposés par les autorités administratives.

Les demandeurs invoquent la clause du bail commercial du 30 août 1999 liant les parties intitulée « travaux, aménagements effectués par le locataire », qui stipule que :

« Transformations : le preneur aura à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité. Changement de distribution : le preneur ne pourra faire dans les lieux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution ».

Il ressort de ces stipulations contractuelles que l’autorisation du bailleur est nécessaire pour tous travaux du preneur impliquant une démolition, un percement de murs ou de cloisons ou un changement de distribution.

Cependant, la société [Localité 13] Bac, qui avait initialement sollicité des bailleurs, le 18 septembre 2024, l’autorisation de réaliser des travaux de réfection intérieure de la boutique et de l’arrière-boutique, des travaux de réfection de la façade et des enseignes afin de « moderniser sa devanture comme les autres boulangeries « [Localité 13] », ainsi que des travaux d’élargissement de la porte d’entrée afin de respecter les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, a en définitive limité son projet, le 22 février 2025, à la réfection intérieure de la boutique, sans changement de distribution (changement du sol, peinture des murs, changement du mobilier, modernisation du schéma électrique et remplacement de la vitrine pâtissière), ainsi qu’à l’élargissement de la porte d’entrée (de 75 à 120 cm) sans modification de l’aspect extérieur de la façade.

Il en résulte qu’elle a renoncé à son projet de modification de la façade et de la devanture et a limité ses travaux extérieurs à l’élargissement de la porte d’entrée, afin de respecte