Service des référés, 21 mai 2025 — 24/56944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/56944 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6D
N° : 3
Assignation du : 10 Octobre 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.C.V. EUREKA [Localité 8], Société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS - #D0276
DEFENDERESSE
S.A.S.U. COPROM [Adresse 1], [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0126
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat de promotion immobilière en date du 05 novembre 2021, la S.C.C.V. EUREKA [Localité 8], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société COPROM, en qualité de promoteur immobilier, la construction d’un ensemble immobilier constitué de sept pavillons sur un terrain sis [Adresse 3].
La S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] dénonce l'absence de réception des quitus signés par les acquéreurs des pavillons, l'absence de livraison des parties communes constituées principalement par l’édification d’un local poubelles ainsi que l'absence d'obtention de l'attestation de non-contestation de la conformité auprès de la mairie de [Localité 9], laquelle l'a mise en demeure, au titre de la non-conformité des travaux au permis de construire, de procéder à une régularisation soit par dépôt de permis de construire modificatif, soit par la mise en conformité des travaux avec le permis initial.
La S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] précise que le choix a été fait de déposer un permis modificatif et reproche à la société COPROM de ne pas l'avoir mise en mesure de déposer ledit permis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, la S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] a fait assigner la société COPROM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette dernière condamner à lui régler la somme de 100 000 euros à parfaire au titre des travaux à réaliser pour lever les réserves et reprendre les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
L'instance a été enrôlée sous le n° RG 24/09713 et est pendante devant la 7ème chambre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, la S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] a fait assigner la société COPROM devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir cette dernière condamner sous astreinte à lui transmettre l'ensemble des quitus signés par les acquéreurs, d'achever les parties communes et de communiquer les éléments nécessaires au dépôt d'une demande de permis de construire modificatif.
Il s'agit de la présente instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2024 et renvoyée à celles des 10 janvier, 21 février et 02 avril 2025. Elle a été retenue à cette dernière date pour être plaidée.
A l'audience, représentée par son conseil, la société demanderesse réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu les articles 1831-1, 1792 et suivants, 1103, 1104, 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 42, 44, 46, 834, 835 et 771 du Code de procédure civile,
Il est demandé au président du Tribunal statuant en référé de :
SE DECLARER COMPETENT dès lors que la procédure au fond initiée par la SCCV EUREKA [Localité 8] enregistrée au répertoire général du Tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro 24/09713
SE DECLARER COMPETENT au vu de la clause attributive de compétence désignant le Tribunal judiciaire de PARIS
DECLARER qu’il y a lieu à référé en l’absence de contestations sérieuses sur les demandes de la SCCV EUREKA [Localité 8] à l’exception des éléments relatifs à l’expertise judiciaire que la société COPROM avait faussement annoncée
En conséquence,
CONDAMNER la société COPROM, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à transmettre à la SCCV EUREKA [Localité 8] à l’ensemble des quitus signés par les acquéreurs,
CONDAMNER la société COPROM, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à : - achever les parties communes et plus précisément, procéder à la construction du local- poubelle afin qu’il puisse être procéder à la livraison, - transmettre à la SCCV EUREKA [Localité 8] tous les éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif validé par l’architecte,
CONDAMNER la société COPROM à payer à la SCCV EUREKA [Localité 8] la somme de 6.000 € au titre de